Rétention Administrative, 14 mai 2025 — 25/00463
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00463 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GL6D ETRANGER :
M. [T] [B]
né le 07 Janvier 1994 à [Localité 2] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 3] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE [Localité 3] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2025 à 13h16 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 05 juin 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [B] interjeté par courriel du 12 mai 2025 à 18h09 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [T] [B], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
-M. LE PREFET DE [Localité 3], intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nino DANELIA et M. [T] [B] ont présenté leurs observations et se sont désistés de leur contestation sur la qualité du signataire de l'arrêté de rétention;
M. LE PREFET DE [Localité 3], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [T] [B], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [T] [B] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, M. [T] [B] fait valoir l'irregularité de l'instance compte tenu de l'absence d'avis adressés aux procureurs de la république compétents lors de son transfert du local de rétention jusqu'au celui de [Localité 4] ainsi que l'absence de tout procès verbal de transport.
Pour autant il resulte de l'examen du dossier que les deux procureurs compétents conformément aux dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA soit ceux d'[Localité 1] et de [Localité 4] ont été régulièrement avisés du transfert de l'intéressé le 07 mai 2025 à 8 h 49. Il convient donc d'écarter ce moyen
Il y a donc lieu de rejeter l'appel sur ces point.
Sur le défaut de remise à l'autorité consulaire de l'ensemble des documents utiles.
Aux termes de l'article 741-3 du CESEDA, il appartient à l'administration de faire toute diligences pour limiter la durée de la période de rétention.
Pour autant, la préfecture est responsable du choix des documents qu'elle transmet à l'autorité consulaire et aucun élément n'est précisé par M. [T] [B] concernant la nature des documents détenus par la préfecture et qui n'auraient pas été transmis par les aurorités préfectorales
il convient donc, faute de toute précision, de rejeter ce moyen.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée et l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [B] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 mai 2025 à 13h16 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dé