Chambre Sociale-Section 1, 14 mai 2025 — 23/00535

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00163

14 mai 2025

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N° RG 23/00535 -

N° Portalis DBVS-V-B7H-F5N4

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz

07 février 2023

22/00243

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatorze mai deux mille vingt cinq

APPELANT :

M. [S] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SARL UNIPERSONNELLE CHEZ [N] immatriculée au RCS de METZ sous le n° 804 277 176 prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Sandrine MARTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA, en présence de Mme [W] [R], Greffière stagiaire

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [K] et la dirigeante de la SARL unipersonnelle Chez [N] ont entretenu une relation amoureuse.

M. [K] a saisi la juridiction prud'homale de Metz par requête introductive d'instance enregistrée le 30 mars 2022.

Par jugement du 7 février 2023, le conseil de prud'hommes de Metz a statué dans les termes suivants :

« Dit et juge la demande de M. [K] recevable mais mal fondée ;

Dit et juge qu'il n'y a pas lieu de requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, en conséquence,

Déboute M. [K] de sa demande de remise de bulletins de salaire ;

Déboute M. [K] de ses demandes indemnitaires résultant d'une éventuelle requalification en contrat de travail, et de la rupture de ce contrat ;

Déboute M. [K] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

Déboute M. [K] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Chez [N] de sa demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Déboute la société Chez [N] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens de la présente instance. »

Le 28 février 2023, M. [K] a interjeté appel, par voie électronique.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 29 novembre 2024 M. [K] demande à la cour de :

« Déclarer l'appel de M. [K] recevable et fondé,

Déclarer l'appel incident de la société Chez [N] recevable mais mal fondé.

Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dire et juger que M. [K] était lié par un contrat de travail avec la société chez [N],

Dire et juger que le licenciement de M. [K] est irrégulier et mal fondé,

Dire et juger que la société Chez [N] s'est rendue coupable de travail dissimulé,

En conséquence,

Condamner la société Chez [N] à payer à M. [K] les sommes suivantes majorées des intérêts à compter de la demande :

- 802,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect de la procédure de licenciement,

- 8 826,40 euros brut à titre de rappel de salaire,

- 882,64 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,

- 4 814,04 euros à titre d'indemnité s'agissant du travail dissimulé,

- 2 407,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du titre à établir et remettre les documents suivants :

- Copie de l'attestation destinée à Pôle Emploi,

- Les bulletins de salaire pour la période de janvier 2018 à décembre 2019,

- Le certificat de travail,

Condamner la société Chez [N] à payer à M. [K] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter la société Chez [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société Chez [N] en tous les frais et dépens. »

Sur la compétence des juridictions prud'homales, M. [K] fait val