Chambre Sociale-Section 1, 14 mai 2025 — 23/00365
Texte intégral
Arrêt n° 25/00169
14 mai 2025
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N° RG 23/00365 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F47A
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
11 janvier 2023
21/00052
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze mai deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SAS LES PEINTURES REUNIES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Représentée par Me Martine SCHMUCK-HICKEL, avocat au barreau de MULHOUSE
SELARL [J] & ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [J] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LES PEINTURES REUNIES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Représentée par Me Martine SCHMUCK-HICKEL, avocat au barreau de MULHOUSE
SELARL MJM FROELICH & ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LES PEINTURES REUNIES
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA, en présence de Mme [N] [G], Greffière stagiaire
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet avec effet au 17 janvier 2005, devenu à durée indéterminée à compter du 17 mai 2005, la SAS Les peintures réunies a embauché M. [Y] [H] en qualité de magasinier, les parties étant liées par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Par lettre du 28 septembre 2020, M. [H] a sollicité le paiement d'heures supplémentaires.
M. [H] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 10] par requête introductive d'instance enregistrée le 4 mars 2021.
Par jugement du 11 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué dans les termes suivants :
« Déclare recevables mais partiellement fondées les demandes de M. [Y] [H] ;
Déclare que du contrat de travail de M. [Y] [H] prévoyant une durée de travail de 45 heures par semaine, il s'en déduit l'existence d'une convention de forfait incluant 10 heures supplémentaires ;
Déboute M. [Y] [H] de sa demande au titre de rappel de la prime de fin d'année 2020 et des congés payés y afférents ;
Fixe au passif de la société Les peintures réunies, en liquidation judiciaire, représentée par Me [V] [J] et Me [B] [C], agissant respectivement ès-qualités de mandataire et d'administrateur judiciaire, les créances suivantes de M. [H] :
- 4 894,68 euros bruts au titre de l'indemnité de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2021,
- 489,47 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 6 300 euros nets en réparation du préjudice résultant des manquements de l'employeur,
- 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare opposable à l'Unedic agissant sur la délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 11], le présent jugement dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code, celle-ci ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement par application de l'article L.3253-19 du code du travail ;
Condamne la société les peintures réunies, prise en la personne de Me [J] et Me [C], agissant respectivement ès-qualités de mandataire et d'administrateur judiciaire, aux dépens. »
Le 7 février 2023, M. [H] a interjeté appel, par voie électronique.
Dans ses de