Chambre Sociale-Section 1, 14 mai 2025 — 22/02778
Texte intégral
Arrêt n° 25/00166
14 mai 2025
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N° RG 22/02778 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F3TK
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
25 novembre 2022
21/00363
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze mai deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
APPELEES EN INTERVENTION FORCEE :
SELARL ETUDE GANGLOFF ET [V] prise en la personne de Me [F] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IMMOBILIERE ST ELOY
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA, en présence de Mme [I] [U], Greffière stagiaire
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SARL Agence Immobilière Saint Eloy a embauché, à compter du 1er juin 2010, M. [H] [D] en qualité de vendeur représentant placier.
Suivant lettre du 1er février 2020, la société Agence Immobilière Saint Eloy a convoqué M. [D] à un entretien qui s'est tenu le 19 février 2020.
Par lettre du 5 mars 2020 la société Agence Immobilière Saint Eloy a fait usage de sa faculté de rétractation, et a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 mars 2020.
Selon lettre du 26 mars 2020, la société Agence Immobilière Saint Eloy a notifié à M. [D] son licenciement pour faute lourde.
M. [D] a saisi la juridiction prud'homale de Metz par demande introductive d'instance enregistrée le 7 juillet 2021.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Metz a statué dans les termes suivants :
« Dit et juge la demande de M. [D] recevable ;
Condamne la SARL agence immobilière saint Eloy, prise en la personne de son gérant, à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 300 euros nets de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à la complémentaire santé.
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 25 novembre 2022, date de prononcé du présent jugement ;
Déboute M. [D] de toutes ses autres demandes ;
Déboute la SARL Agence immobilière saint Eloy de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL agence immobilière saint Eloy aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement. »
Le 7 décembre 2022, M. [D] a interjeté appel, par voie électronique.
Par jugement du 18 janvier 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de la société Agence Immobilière Saint Eloy et a désigné la SELARL Gangolff et [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 14 novembre 2023, M. [D] a signifié ses conclusions à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 7]. Selon acte du 17 novembre 2023, M. [D] a signifié ses conclusions à la SELARL Gangloff et [V] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 9 novembre 2023 remises par voie électronique le 13 novembre 2023 M. [D] demande à la cour de :
« Prononcer la recevabilité de l'appel de M. [D] et son bien-fondé ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz en date du 25 novembre 2022 en ce qu'il a :
Dit et jugé la demande de M. [D] recevable,
Condamné la SARL agence immobilière saint eloy, en la personne de son gérant, à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 300 euros nets de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à la complémentaire santé,
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la