Chambre Sociale-Section 1, 14 mai 2025 — 22/02778

other Cour de cassation — Chambre Sociale-Section 1

Texte intégral

Arrêt n° 25/00166

14 mai 2025

---------------------

N° RG 22/02778 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-F3TK

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

25 novembre 2022

21/00363

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatorze mai deux mille vingt cinq

APPELANT :

M. [H] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ

APPELEES EN INTERVENTION FORCEE :

SELARL ETUDE GANGLOFF ET [V] prise en la personne de Me [F] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IMMOBILIERE ST ELOY

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 7]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Sandrine MARTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA, en présence de Mme [I] [U], Greffière stagiaire

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SARL Agence Immobilière Saint Eloy a embauché, à compter du 1er juin 2010, M. [H] [D] en qualité de vendeur représentant placier.

Suivant lettre du 1er février 2020, la société Agence Immobilière Saint Eloy a convoqué M. [D] à un entretien qui s'est tenu le 19 février 2020.

Par lettre du 5 mars 2020 la société Agence Immobilière Saint Eloy a fait usage de sa faculté de rétractation, et a convoqué M. [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 mars 2020.

Selon lettre du 26 mars 2020, la société Agence Immobilière Saint Eloy a notifié à M. [D] son licenciement pour faute lourde.

M. [D] a saisi la juridiction prud'homale de Metz par demande introductive d'instance enregistrée le 7 juillet 2021.

Par jugement contradictoire du 25 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Metz a statué dans les termes suivants :

« Dit et juge la demande de M. [D] recevable ;

Condamne la SARL agence immobilière saint Eloy, prise en la personne de son gérant, à payer à M. [D] les sommes suivantes :

- 300 euros nets de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à la complémentaire santé.

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 25 novembre 2022, date de prononcé du présent jugement ;

Déboute M. [D] de toutes ses autres demandes ;

Déboute la SARL Agence immobilière saint Eloy de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL agence immobilière saint Eloy aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement. »

Le 7 décembre 2022, M. [D] a interjeté appel, par voie électronique.

Par jugement du 18 janvier 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de la société Agence Immobilière Saint Eloy et a désigné la SELARL Gangolff et [V] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte du 14 novembre 2023, M. [D] a signifié ses conclusions à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 7]. Selon acte du 17 novembre 2023, M. [D] a signifié ses conclusions à la SELARL Gangloff et [V] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 9 novembre 2023 remises par voie électronique le 13 novembre 2023 M. [D] demande à la cour de :

« Prononcer la recevabilité de l'appel de M. [D] et son bien-fondé ;

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz en date du 25 novembre 2022 en ce qu'il a :

Dit et jugé la demande de M. [D] recevable,

Condamné la SARL agence immobilière saint eloy, en la personne de son gérant, à payer à M. [D] les sommes suivantes :

- 300 euros nets de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à la complémentaire santé,

-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté la