Chambre Sociale-Section 1, 14 mai 2025 — 22/02723
Texte intégral
Arrêt n° 25/00157
14 mai 2025
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N° RG 22/02723 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F3PN
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
24 novembre 2022
22/00160
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze mai deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SARL HTP prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Représentée par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
M. [E] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA, en présence de Mme [K] [R], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SARL HTP a embauché, à compter du 3 octobre 2016, M. [E] [F] en qualité de maçon, les parties étant liées par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Suivant lettre du 29 novembre 2021, la société HTP a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et l'a mis à pied à titre conservatoire. L'entretien s'est déroulé le 9 décembre 2021.
Par lettre du 17 décembre 2021, la société HTP a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave.
M. [F] a formulé une demande de précision des motifs de son licenciement à laquelle l'employeur a répondu par lettre du 13 janvier 2022.
M. [F] a saisi la juridiction prud'homale de Metz par requête introductive d'instance enregistrée le 09 février 2022.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Metz a statué dans les termes suivants :
« Dit que la demande de M. [F] est recevable et fondée ;
Dit et juge que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL HTP, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 2 236,55 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire ;
- 223,65 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 4 095,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 409,51 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 2 772,72 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine soit le 09 février 2022 ;
- 9 213,97 euros nets (4,5 mois) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement soit le 24 novembre 2022 ;
- 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SARL HTP de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL HTP aux dépens de la présente instance. »
Le 2 décembre 2022, la société HTP a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 22 février 2023 la société HTP demande à la cour de :
« Déclarer l'appel régulier, recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 24 novembre 2022, et statuant à nouveau,
Dire et juger les demandes de M. [F] mal fondées,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [F] est justifié, en conséquence :
Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner à payer à la SARL HTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »
Sur le licenciement de M. [F], la société HTP expose que :
- le salarié a réalisé de nombreux trajets sur la période du 23 août au 28 novembre 2021, au domicile d'un collègue, pendant les heures de travail des deux salariés ;
- M. [F] a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, dans la mesure où il se