Chambre Sociale-Section 1, 14 mai 2025 — 22/02672

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00162

14 mai 2025

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N° RG 22/02672 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-F3KZ

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

10 novembre 2022

22/00300

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatorze mai deux mille vingt cinq

APPELANTE :

SAS TIR TECHNOLOGIES TOILES INDUS RHIN TECHN prise en la personne de son représentant légal prise en son établissement sis [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

INTIMÉ :

M. [X] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Sandrine MARTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA, en présence de Mme [C] [M], Greffière stagiaire

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffiière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat à durée déterminée à temps complet, la SAS Tir Technologies Toiles Indus Rhin Techn a embauché à compter du 7 janvier 2013 M. [X] [T] en qualité de technico-commercial, les parties étant liées par la convention collective nationale de l'industrie textile.

A compter de janvier 2014, les parties ont convenu de poursuivre leur relation contractuelle au moyen d'un contrat à durée indéterminée. La relation contractuelle a pris fin le 6 novembre 2020.

M. [T] a saisi la juridiction prud'homale de Metz par requête introductive d'instance enregistrée le 16 juin 2021.

Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Metz a statué dans les termes suivants :

« Dit et juge la demande de M. [T] recevable et bien fondée ;

Juge que M. [T] peut prétendre au rappel de ses commissions, par conséquent,

Condamne la SAS Tir Technologies Toiles Indus Rhin Techn, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T], les sommes suivantes :

- 15 278,09 euros bruts au titre du rappel des commissions,

- 1 250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [T] du surplus de ses demandes ;

Déboute la Société Tir Technologies Toiles Indus Rhin Techn de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Tir technologies Toiles Indus Rhin Techn, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens d'instance en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement. »

Le 25 novembre 2022, la société a interjeté appel, par voie électronique.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 9 juin 2023 la société Tir technologies toiles indus rhin techn demande à la cour de :

« Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 10 novembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

L'Infirmer en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [T] au titre du rappel de commissions, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en conséquence,

Limiter à titre principal le montant du rappel de commissions à la somme de 566,54 euros bruts, et à titre subsidiaire à la somme de 4 839,84 euros bruts ;

Ordonner le remboursement du surplus des sommes nettes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire ordonnée du jugement du conseil de prud'hommes de Metz ;

Condamner M. [T] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Débouter M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Sur le rappel de versement de commissions à M. [T], la société Tir Technologies Toiles Indus Rhin Techn expose que :

- le versement de commissions n'a pas de caractère obligatoire en vertu de la loi ou de dispositions conventionnelles extérieures à l'entreprise ;

- le système de commissions institué repose sur le chiffre d'affaires encaissé,