Chambre Sociale-Section 1, 14 mai 2025 — 22/02604

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00161

14 mai 2025

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N° RG 22/02604 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-F3FF

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

18 octobre 2022

21/00126

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatorze mai deux mille vingt cinq

APPELANT :

M. [D] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

SA SOLOCAL prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Caroline QUENET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Sandrine MARTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA, en présence de Mme [Y] [V], greffière stagiaire

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société Oda a embauché à compter du 7 avril 2008 M. [D] [T]. A compter du 1er juin 2016, l'activité de la société a été reprise par la SA Pages jaunes, puis par la SA Solocal.

M. [T] a occupé le poste de conseiller commercial digital spécialiste, ayant un statut de cadre, avec application de la convention collective nationale de la publicité.

Par lettre du 13 septembre 2019, la société Solocal a notifié à M. [T] son licenciement.

M. [T] a saisi la juridiction prud'homale de Forbach par requête introductive d'instance enregistrée le 1er juin 2021.

Selon jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué dans les termes suivants :

«Juge conforme l'exécution de la convention de forfait jours ;

Déboute M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la société Solocal de sa demande de versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. »

Le 17 novembre 2022, M. [T] a interjeté appel, par voie électronique.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 15 février 2023, M. [T] demande à la cour de :

« Dire et juger l'appel de M. [T] recevable et bien fondé,

Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

Condamner en conséquence la société Pages jaunes Solocal à verser à M. [T] :

- 118 737,74 euros brut, congés payés inclus à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires entre 2016 et 2019 ;

- 32 283,05 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de prise de repos compensateur éludé entre 2016 et 2019 ;

- 52 309 euros au visa de l'article L. 8223-1 du code du travail.

Condamner en conséquence la société Pages jaunes Solocal à verser à M. [T] 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

Il rappelle que son contrat de travail a prévu une clause de forfait de 210 jours par an, et il invoque l'invalidité de sa convention de forfait individuel en jours estimant que :

- la société devait être autorisée à conclure ce type de convention par un accord en vigueur lors de la conclusion du contrat de travail, soit le 1er juin 2016 ;

- la société ne justifie pas en quoi l'accord collectif de 2000 qu'elle produit, relatif à la réduction du temps de travail d'une société Oda, qui a fusionné avec le service national des annuaires téléphoniques pour créer la société Pages jaunes solocal, serait encore applicable en 2016 au sein de l'entreprise.

Il ajoute que :

- la société n'a pas appliqué l'article 7.2 de l'accord, faute de lui avoir remis un avenant précisant les conditions d'activité et de rémunération associées au forfait jours, renvoyant sur ce point à un arrêt de la cour d'appel de Nancy ;

- la charge de la preuve du respect du contrôle organisé ne repose pas sur le salarié ;

- les dispositions relatives au temps de travail prévues par l'accord collectif relatif à la réduction du temps de travail n'ont pas été res