Chambre Sociale-Section 1, 14 mai 2025 — 22/02537

other Cour de cassation — Chambre Sociale-Section 1

Texte intégral

Arrêt n° 25/00167

14 mai 2025

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N° RG 22/02537 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-F27M

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

13 octobre 2022

21/00101

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Quatorze mai deux mille vingt cinq

APPELANTE :

SARL FER ET METAUX prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

M. [D] [L] [A]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SARL Fer et Métaux a embauché, à compter du 20 juin 2011, M. [D] [L] [M] [E] en qualité d'ouvrier serrurier métallier.

Du 27 mai 2020 au 13 juin 2020, M. [M] [E] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle.

Au cours de cet arrêt de travail, le 5 juin 2020, le médecin traitant du salarié a émis un certificat rédigé comme suit : « je certifie que l'état de santé de M. [M] [D] ne lui permet pas le port de charges lourdes et répétées pendant une période de 3 mois ».

Le 16 juillet 2020, à l'issue d'une visite médicale auprès du médecin du travail. M. [M] [E] a été déclaré apte à son poste avec préconisation de mesures d'adaptation : « pas de port de charges de plus de 10 kg, limiter les mouvements de flexion et de torsion pour les articulations lombaires, pour une durée de trois mois ».

Lors d'une nouvelle visite organisée le 30 juillet 2020, le médecin du travail a préconisé de nouvelles mesures individuelles d'aménagement : « pas de port de charges de plus de 20 kilos. Un travail en atelier serait préférable, plutôt qu'en chantier. Dans un premier temps, il serait souhaitable d'envisager un mi-temps thérapeutique à 50 ou 60 % du temps de travail. Le port d'une ceinture de contention lombaire est recommandé ».

Le 21 janvier 2021, par lettre remise en main propre contre décharge la société Fer et Métaux a convoqué M. [M] [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er février 2021 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 5 février 2021 la société Fer et Métaux a notifié à M. [M] [E] son licenciement pour faute grave.

Estimant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, M. [M] [E] a saisi la juridiction prud'homale de Metz par requête reçue au greffe le 4 mars 2021.

Par jugement contradictoire du 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :

« Dit que la demande de M. [D] [L] [M] [E] est recevable.

Dit que le licenciement pour faute grave de M. [D] [L] [M] [E] en date du 05 février 2021 est injustifié et qu'il y a lieu de requalifier ce licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Condamne la SARL Fer & Métaux, prise en la personne de son représentant légal, aux sommes suivantes :

1 187,88 ' brut à titre de retenue sur salaire sur mise à pied à titre conservatoire ;

118,78 ' brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur retenue sur salaire de mise à pied à titre conservatoire ;

6 027,92 ' net à titre d'indemnité légale de licenciement ;

5 033,82 ' brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

503,38 ' brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

Avec intérêts de droit à compter de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du Travail.

1 250 ' bet au titre de l'article 700 du CPC.

Déboute M. [D] [L] [M] [E] de ses autres demandes à savoir :

10 000 ' net à titre indemnitaire pour non-respect de son obligation de sécurité ;

15 096 ' net à titre de dommage