Chambre Sociale-Section 1, 14 mai 2025 — 22/01376

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00165

14 mai 2025

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N° RG 22/01376 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FX43

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

09 mai 2022

F 21/00213

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

APPELANTE :

SAS KIMMEL FINANCES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

M. [V] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juillet 2020, la SAS Kimmel Finances a proposé à M. [V] [I] une embauche à durée indéterminée prenant effet le 19 octobre 2020, avec une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois et un salaire fixé à 3 300 euros brut par mois.

Suite au refus par M. [I] de ces conditions d'embauche, les parties ont le même jour 30 juillet 2020 signé un contrat à durée indéterminée prenant effet le 19 octobre 2020 concernant le même poste de responsable transports et affrètements, statut cadre selon les dispositions de la convention collective des transports, avec une prise d'effet à compter du 19 octobre 2020. Ce contrat a réduit la période d'essai à 3 mois non renouvelable, et a fixé le salaire à 3 900 euros brut par mois pour 39 heures de travail hebdomadaire.

M. [I] a également signé le 30 juillet 2020 une convention tripartite Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) avec la société Kimmel Finances et Pôle emploi pour une période courant du 3 août 2020 au 18 octobre 2020 et une formation de 385 heures.

Le 25 novembre 2020, M. [I] a été victime d'un infarctus.

A l'issue de la visite médicale de reprise le 15 décembre 2020, le médecin du travail a émis l'avis suivant quant à l'état de santé de M. [I] : « reprise autorisée uniquement à mi-temps thérapeutique (50% organisé en demi-journées) » en fixant la date de la prochaine visite au 15 janvier 2021.

Par avenant du 7 janvier 2021, l'horaire hebdomadaire de travail du salarié a été porté à 19,5 heures en exécution du mi-temps thérapeutique prescrit par la médecine du travail.

Par avenant du 15 janvier 2021, M. [I] s'est vu déléguer les pouvoirs généraux de direction et d'organisation de l'exploitation et du service affrètement.

Le 2 février 2021, à l'issue d'une visite le médecin du travail a préconisé la mesure d'aménagement du poste de M. [I] suivante : « travailler à mi-temps thérapeutique (50% organisé en demi-journées) ».

Par lettre du 5 février 2021, la société Kimmel Finances a notifié à M. [I] la rupture de sa période d'essai.

Le 23 février 2021, M. [I] a déclaré aux services de la CPAM un accident de trajet survenu le 25 novembre 2020 à 16h30.

Estimant que la rupture de son contrat de travail avait été qualifiée à tort de rupture de période d'essai et qu'elle était nulle comme étant liée à son état de santé, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach par requête enregistrée le 22 septembre 2021 en réclamant des dommages-intérêts au titre de la rupture des relations contractuelles ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Par jugement contradictoire du 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué dans les termes suivants :

« Reçoit M. [V] [I] en sa demande ;

La déclare partiellement bien fondée ;

Constate l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 août 2020 ;

Prononce la nullité de la rupture du contrat de travail intervenue le 05 février 2021 ;

Condamne la société Kimmel Finances SAS à verser à M. [V] [I] un montant de 13 000 ' net au titre des dommages et intérêts pour la requalification du contrat ;

Déboute M. [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts contre la société Kimmel Finances SAS au titre du travail dissimulé ;

Condamne la société Kim