RETENTIONS, 14 mai 2025 — 25/03899
Texte intégral
N° RG 25/03899 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLSH
Nom du ressortissant :
[U] [S] [D]
[D] C/ Mme LA PREFETE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [S] [D]
né le 07 Septembre 1994 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [W] [N], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mai 2025 à 19 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 14 mars 2025, pris le jour de la levée d'écrou de X se disant [U] [S] [D], alias [U] [S], ci-après uniquement dénommé [U] [S] [D] du centre pénitentiaire de [4] à l'issue de l'exécution d'une peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée le 10 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et vol, la préfète de l'Isère a ordonné son placement en rétention de dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an édictée le 18 décembre 2023 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé
Par ordonnances des 17 mars 2025 et 12 avril 2025, respectivement confirmées en appel les 19 mars 2025 et 15 avril 2005, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [U] [S] [D] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 8 mai 2025, enregistrée le 11 mai 2025 à 15 heures 14 par le greffe, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [U] [S] [D] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [U] [S] [D] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en invoquant :
- l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de production d'une copie actualisée du registre, lequel ne comporte pas les appels de l'étranger et les ordonnances rendues par le premier président de la cour d'appel, alors que ces mentions sont prévues par l'arrêté du 6 mars 2018 et notamment le III de son annexe, après avoir rappelé que cette fin de non recevoir doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief,
- la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA, dès lors que la préfecture ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire, tandis que les signalisations et l'unique condamnation de [U] [S] [D] à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec dégradation d'un bien appartenant à autrui ne suffisent pas à caractériser une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public,
- l'absence de perspective raisonnable d'éloignement à brève échéance de [U] [S] [D], ce dont il résulte que quand bien même les conditions pour une troisième prolongation seraient remplies, sa rétention ne peut perdurer en application des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA qui sont le fruit de la transposition en droit interne de l'article 15-4 de la Directive 2008/115/CE, dans la mesure où les autorités consulaires algériennes n'ont jamais répondu à l'autorité préfectorale dans un contexte de crise diplomatique sans précédent avec l'enjeu du Sahara occidental et l'absence pour la première fois d'ambassadeur dans les deux pays.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 mai 2025 à 15 heures 35, a fait droit à la requête de la préfète de l'Isère.
Le conseil de [U] [S] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2025 à 13 heures 05, en réitérant les mêmes moyens que ceux développés en première instanc