RETENTIONS, 14 mai 2025 — 25/03896
Texte intégral
N° RG 25/03896 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLSE
Nom du ressortissant :
[Z] [O]
[O] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [O]
né le 31 Octobre 1996 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [X] [F], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mai 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 avril 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol en réunion et violences aggravées, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[Z] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois également édictée le 5 mars 2023 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé sous l'identité d'[C] [P].
Dans son ordonnance du 16 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative d'[Z] [O] et fait droit à la requête de la préfète du Rhône tendant à ce que soit ordonnée la prolongation de sa rétention pour une première durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 9 mai 2025, enregistrée le 11 mai 2025 à 15 heures 14 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'[Z] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[Z] [O] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l'intéressé.
Dans son ordonnance du 12 mai 2025 à 15 heures 44, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2025 à 08 heures 02, le conseil d'[Z] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre la remise en liberté de l'intéressé, en faisant valoir, au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, le défaut de diligences utiles et suffisantes de la préfecture en vue d'organiser l'éloignement de l'intéressé, dans la mesure où :
- d'une part, elle ne justifie pas avoir transmis au consulat algérien le dossier complet de l'intéressé comprenant notamment une planche d'empreintes de ce dernier, alors qu'elle s'y était engagée dès le 15 avril 2025 et qu'elle ne rapporte pas la preuve ce que le relevé dactyloscopique aurait déjà été précédemment envoyé le 17 décembre 2023,
- d'autre part, elle n'a accompli aucune de diligence entre le 15 avril et le 29 mai 2025, soit pendant un délai de 24 jours.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 14 mai 2025 à 10 heures 30.
[Z] [O] a comparu, assisté de son conseil et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil d'[Z] [O], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [O], qui a eu la parole en dernier, demande qu'une chance lui soit donnée pour quitter la France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du conseil d'[Z] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA, texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui in