RETENTIONS, 14 mai 2025 — 25/03893
Texte intégral
N° RG 25/03893 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLR7
Nom du ressortissant :
[B] [Y]
[Y]
C/ M. LE PREFET DE LA HAUTE- [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [Y]
né le 23 Novembre 1998 à [Localité 6] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Absent et représenté par Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mai 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 14 mars 2025, pris à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de violence aggravée, le préfet de la Haute-Loire a ordonné le placement en rétention de X se disant [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 24 mois également édictée le 14 mars 2025 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 mars 2025.
Par ordonnances des 17 mars 2025 et 12 avril 2025, respectivement confirmées en appel les les 19 mars 2025 et 15 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[B] [Y] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 9 mai 2025, enregistrée le 11 mai 2025 à 15 heures 14 par le greffe, le préfet de la Haute-Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention d'[B] [Y] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 12 mai 2025 à 15 heures 54, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
[B] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le13 mai 2025 à 12 heures 10, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucun des critères définis par l'article L. 742-5 CESEDA, dès lors qu'il n'existe aucun acte d'obstruction ou de procédure dilatoire dans les 15 derniers jours.
[B] [Y] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mai 2025 à 10 heures 30.
[B] [Y] n'a pas comparu, les agents chargés de l'escorter ayant indiqué oralement à l'audience qu'il est actuellement en cours d'éloignement à destination de la Tunisie.
Le conseil d'[B] [Y], entendu en sa plaidoirie, a observé que si ce dernier a effectivement fait l'objet d'un éloignement, son appel est devenu sans objet, mais qu'en l'état, faute de preuve de la réalité de ce départ dans le dossier, il y a lieu de considérer qu'il a été privé de son droit de comparaître devant la cour d'appel et d'ordonner en conséquence la mainlevée de sa rétention.
Le préfet de la Haute-[Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
En cours de délibéré, à la demande du conseiller délégué, le greffe du centre de rétention a communiqué le plan de voyage obtenu le 2 mai 2025 par la préfecture de la Haute-[Localité 3] auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur prévoyant un vol à destination de Tunis le 14 mai 2025 à 11 heures 05 depuis l'aéroport de [Localité 4] [Localité 5]. Il a par ailleurs indiqué qu'[B] [Y] a bien embarqué à bord de cet avion.
Ces éléments ont régulièrement été communiqués aux parties qui n'ont pas formulé d'observations particulières
MOTIVATION
[B] [Y] ayant été éloigné ce jour vers la Tunisie, son appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la mesure d'éloignement a été exécutée,
Déclarons sans objet l'appel formé par [B] [Y] ,
Constatons le dessaisissement de la juridiction du premier président de l'appel formé par [B] [Y].
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA