RETENTIONS, 14 mai 2025 — 25/03886

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Texte intégral

N° RG 25/03886 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLRT

Nom du ressortissant :

[N] [E]

[E]

C/

PREFET DU PUY-DE-DÔME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynès LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 14 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [N] [E]

né le 01 Janvier 2005 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

non comparant,régulièrement avisé, représenté par Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d'office,

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mai 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 27 février 2025, prise le jour de la levée d'écrou de [N] [E] suite à sa remise en liberté après un placement en détention provisoire intervenu le 29 février 2024 dans le cadre d'une procédure d'information ouverte devant le juge d'instruction de Clermont-Ferrand des chefs d'apologie publique d'un acte de terrorisme commis au moyen d'un service de communication publique en ligne et blanchiment : aide à la justification mensongère de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné son placement de en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 10 ans édictée le 17 septembre 2024 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 5 mars 2025.

Par ordonnances des 2 mars 2025, 28 mars 2025 et 27 avril 2025, dont la dernière a été confirmée en appel le 29 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [N] [E] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.

Suivant requête du 11 mai 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 14, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [E] pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 12 mai 2025 à 15 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet du Puy-de-Dôme.

[N] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2025 à 10 heures 12, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors que les faits reprochés sont insuffisant pour caractériser un danger réel et actuel pour l'ordre public, qu'il n'est pas démontré par la préfecture qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai et qu'il n'existe aucun acte d'obstruction ou de procédure dilatoire dans les 15 derniers jours de sa rétention.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mai 2025 à 10 heures 30.

[N] [E] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l'escorter qu'il refuse catégoriquement de se rendre à l'audience de ce jour, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi le 14 mai 2025 à 9 heures par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative.

Le conseil de [N] [E], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête écrite d'appel, en précisant oralement qu'il estime en outre qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé au sens des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA.

Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [N] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est