RETENTIONS, 13 mai 2025 — 25/03841

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Texte intégral

N° RG 25/03841 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLPA

Nom du ressortissant :

[N] [M]

[M]

C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [N] [M]

né le 19 Avril 1988 à [Localité 5] (CAP [Localité 7])

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 6] 1

Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Mai 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 mars 2025, un arrêté d'expulsion a été pris et notifié par le préfet de l'Ain à l'encontre de [N] [M].

Suite à son placement en garde à vue pour non respect d'une interdiction judiciaire de paraître et le 8 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Suivant requête du 9 mai 2025 enregistrée par le greffier le 10 mai 2025 à 14 heures 02, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 9 mai 2025 enregistrée par le greffier le 10 mai 2025 à 11 heures 15, [N] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.

Dans son ordonnance du 11 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.

Le 12 mai 2025 à 11 heures 31, [N] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :

- l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen sérieux de sa situation,

- l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public et quant à ses garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure et l'absence de nécessité de son placement en rétention administrative.

Par courriel adressé le 12 mai 2025 à 15 heures, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,  L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 mai 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de [N] [M] reçues au greffe par courriel du 12 mai 2025 à 15 heures 12 maintenant la requête d'appel présentée par l'intéressé.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 13 mai 2025 à 8 heures 28 tendant à la confirmation de la décision entreprise.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [N] [M], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu que la requête d'appel de [N] [M] est une réplique au mot près de la requête en con