RETENTIONS, 13 mai 2025 — 25/03809
Texte intégral
N° RG 25/03809 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLNR
Nom du ressortissant :
[O] [U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [U]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par David AUMONIER, Substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 13 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 8]
ET
INTIMES :
M. [O] [U]
né le 11 Novembre 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 8] [Localité 11] 1
Comparant et assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocate au barreau de LYON, commise d'office
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Mai 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal correctionnel d'Albertville a condamné [O] [U] à la peine de 6 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire de 5 ans d'interdiction du territoire national pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire prononcée le 17 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille qui l'a condamné sous son identité de [R] [X].
Par arrêté notifié le 13 novembre 2024, le préfet de la Seine [Localité 9] a assigné à résidence [O] [U].
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 24 décembre 2024, les policiers du commissariat de [Localité 10] ont relevé que [O] [U] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence depuis que la décision lui avait été notifiée.
Par décision du 26 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 01 mars 2025 et par ordonnance du 27 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [O] [U] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 26 avril 2025 confirmée en appel le 28 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [O] [U] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 10 mai 2025 le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 11 mai 2025 à 15 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 11 mai 2025 à 17 heures 14 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le critère de la menace pour l'ordre public est caractérisé au regard des deux peines d'interdiction du territoire prononcées à l'encontre de [O] [U] par le tribunal correctionnel de Marseille le 17 mai 2022 et qu'une seconde peine d'interdiction du territoire a été prononcée par le 21 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 12 mai 2025 à 15 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2025 à 10 heures 30.
[O] [U] a comparu assisté de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 8] en soutenant que le critère de la menace pour l 'ordre public, déjà caractérisé lors de la troisième prolongation n'a pas disparu et qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge ne pouvait pas écarter le critère de la menace à l'ordre public alors que l'intéressé a fait l'objet de deux mesures d'interdiction du territoire prononcées par une juridiction pénale et alors que les diligences entreprises établissent que l'exécution de la mesure doit intervenir.
Le conseil de [O] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la conf