CHAMBRE SOCIALE A, 14 mai 2025 — 24/06875

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 24/06875 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3YJ

Association REGIE NOUVELLE HH

C/

[X]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 14 Août 2024

RG : 24/288

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 14 MAI 2025

APPELANTE :

Association REGIE NOUVELLE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au même barreau

INTIMÉ :

[O] [X]

né le 25 Mars 1974 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2025

Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2023, M. [X] (ci-après le salarié) a été embauché en qualité de responsable de gestion locative comptable, statut cadre, par l'association Régie Nouvelle HH (ci-après l'association, ou l'employeur) qui opère dans le secteur de l'administration des biens immobiliers et relève de la convention collective des personnels PACT et ARIM.

Le 18 octobre 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 7 décembre suivant, il a déclaré un accident du travail survenu le 18 octobre précédent.

A l'issue de la visite médicale de reprise du 19 décembre 2023, le salarié a été fait l'objet d'un avis d'inaptitude de la part du médecin du travail, ainsi rédigé : " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2024, l'employeur a notifié au salarié son licenciement de la manière suivante : " Monsieur, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 5 janvier 2024 à 11 heures auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 19 décembre 2023 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser compte-tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit 9 janvier 2024.

De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis mais vous percevrez une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement (') ".

Le 28 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a notifié un refus de prise en charge et, par courrier du 8 mars 2024, l'employeur a réclamé au salarié le trop-perçu au titre du préavis.

Par courrier du 3 mai 2024, le conseil de l'employeur a mis en demeure le salarié de restituer cette somme et ce dernier, par courriel du 6 mai 2024, a de nouveau refusé de restituer cette somme informant l'employeur qu'il avait saisi la commission de recours amiable de la CPAM.

Aux termes d'une requête reçue le 6 juin 2024, l'association Régie Nouvelle HH a fait appeler M. [X] devant la formation de référé du conseil des prud'hommes de Lyon pour obtenir le remboursement du trop-perçu au titre du préavis.

Par décision du 22 mai 2024 notifiée le 2 juin 2024, la commission de recours amiable de la CPAM a fait droit à la reconnaissance d'accident du travail formé par M. [X]. L'employeur en ayant eu connaissance le 5 juillet 2024, s'est désisté de son instance.

Le salarié a maintenu les demandes reconventionnelles qu'il avait développées devant la juridiction tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (5 000 euros), une somme provisionnelle au titre du maintien de salaire (1077,89 euros outre 107,89 euros), ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les intérêts de droit capitalisés, outre une indemnité de procédure (4 000 euros).

Par ordonnance de référé du 14 août 2024, le conseil des prud'hommes a :

- Pris acte