8ème chambre, 14 mai 2025 — 24/05425

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Texte intégral

N° RG 24/05425 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYOW

Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon en référé du 07 juin 2024

RG : 24/00527

[V]

C/

[N]

[O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 14 Mai 2025

APPELANT :

M. [D] [V]

né le 08 Mai 1940 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Anne LACONDEMINE, avocat au barreau de LYON, toque : 1653

INTIMÉS :

Mme [U] [N]

née le 20 Mars 1983 à [Localité 5]

Domiciliée chez Monsieur et Madame [N]

- [Adresse 3]

(bénéficaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-011639 du 25/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

Représentée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 569

M. [Y] [O]

né le 10 Juin 1985 à [Localité 4]

Domicilié chez Monsieur et Madame [N]

- [Adresse 3]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-011641 du 25/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

Représenté par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 569

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mars 2025

Date de mise à disposition : 14 Mai 2025

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing-privé du 13 décembre 2017 à effet au 22 décembre 2017, M. [D] [V] a donné à bail à M. [Y] [O] et Mme [U] [N] un appartement type F3 situé [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 990 euros et de provision sur charges de 65 euros, outre le versement d'un dépôt de garantie de 990 euros. Les conditions générales de ce contrat prévoyaient sa résiliation de plein droit en cas d'impayé de loyer non régularisé dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de payer.

Le 9 mars 2023, M. [D] [V] a fait délivrer à M. [Y] [O] et Mme [U] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 7'353,57 euros en principal. Par jugement du 7 juillet 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon a, constatant que les locataires avaient régularisé la dette de loyer et que leur défaillance avait été ponctuelle, rejeté la demande en prononcé de la résiliation du bail et condamné in solidum M. [Y] [O] et Mme [U] [N] à payer à M. [D] [V] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 1er juin 2023, M. [D] [V] a fait délivrer à M. [Y] [O] et Mme [U] [N] un congé aux fins de reprise pour habiter à effet au 21 décembre 2023 au profit de lui-même et de son épouse.

Prétendant que les consorts [O]-[N] se maintenaient dans les lieux malgré le terme du bail, M. [D] [V] a, par exploit du 6 mars 2024, fait assigner les intéressés devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon statuant en référé. Par ordonnance de référé contradictoire du 7 juin 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon a statué ainsi':

Constatons la présence de contestations sérieuses,

Déboutons M. [D] [I] [E] [V] de toutes ses prétentions à l'encontre des consorts [S] et [O],

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision,

Rejetons les plus amples demandes.

Le juge a retenu en substance':

Sur le fondement de l'article 834 du Code de procédure civile': Que si la volonté du bailleur de reprendre le logement est légitime, aucun élément probant n'est produit au soutien du délaissement de la résidence'; qu'antérieurement au congé pour reprise, des échanges multiples entre les parties ont eu lieu à propos de réparations locatives et qu'aucun élément d'urgence sanitaire ou économique n'est avancé';

Sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile': Que si un trouble existe en raison du maintien des locataires dans les lieux, il y a lieu de considérer que ce trouble n'est pas manifeste'; que la contestation implicite de la reprise et l'absence d'élément probant quant à l'ur