8ème chambre, 14 mai 2025 — 24/05422

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Texte intégral

N° RG 24/05422 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYON

Décision du Tribunal judiciaire de Lyon - pôle de la proximité et de la Protection en référé du 12 avril 2024

RG : 24/00455

[K]

C/

Société ALLIADE HABITAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 14 Mai 2025

APPELANTE :

Mme [F] [M] [N] [K]

née le 18 Février 1976 à [Localité 4] (TOGO)

[Adresse 1]

[Localité 5]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-008118 du 20/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

Représentée par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, toque : 2438

INTIMÉE :

La société ALLIADE HABITAT, SA d'HLM immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 960 506 152, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mars 2025

Date de mise à disposition : 14 Mai 2025

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing-privé du 13 mai 2008, la SA d'HLM Alliade Habitat a consenti à Mme [F] [M] [K] une location portant sur un appartement de type T2 au rez-de-chaussé de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 241,46 euros et d'une provision mensuelle sur charges de 52,68 euros, outre le versement d'un dépôt de garantie de 241 euros.

Se plaignant de la présence de moisissures sur le mur de la chambre côté façade de l'immeuble, Mme [K] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assurance protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet ADS aux fins de recherche de fuite. Aux termes de son rapport du 25 mars 2022, ce cabinet a exclu toute anomalie du réseau d'eau froide de l'appartement mais a objectivé, suite à une recherche par caméra thermique, des ponts thermiques (manque d'isolation) sur les murs de la chambre.

Par courrier de son conseil du 23 octobre 2023, Mme [K] a dénoncé l'insalubrité des lieux loués pour solliciter du bailleur qu'il la reloge dans un appartement aux normes, sans attendre les travaux de rénovation annoncés qui n'arriveront à échéance que dans plusieurs années.

Prétendant que sa demande était restée sans réponse, Mme [K] a, par exploit du 10 janvier 2024, fait assigner le bailleur en référé-expertise et, par ordonnance de référé contradictoire du 12 avril 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon a statué ainsi':

Constatons l'existence d'une contestation sérieuse,

Déboutons en conséquence Mme [K] de ses demandes en référé,

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.

Le juge a retenu en substance qu'en application de l'article 835 du Code de procédure civile, la demande se heurte à une contestation sérieuse puisque le seul élément probant au soutien de la demande d'expertise est un rapport d'expertise extra-judiciaire obtenu dans le cadre assurantiel mentionnant «'l'assuré nous indique qu'il y a des moisissures sur le mur de la chambre côté façade'», sans aucun élément concernant l'origine ou l'imputabilité du désordre.

Par déclaration en date du 2 juillet 2024, Mme [F] [K] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 8 juillet 2024 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 août 2024 (conclusions d'appelant n°1), Mme [F] [K] demande à la cour':

Infirmer l'ordonnance du 12 avril 2024 rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé,

Statuant à nouveau :

Ordonner une mesure d'expertise judiciaire dans l'appartement de Mme [K], situé au [Adresse 1] à [Localité 5],

Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission, connaissance prise