8ème chambre, 14 mai 2025 — 24/05419
Texte intégral
N° RG 24/05419 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYOA
Décision du Tribunal de proximité de Lyon en référé du 14 juin 2024
RG : 24/01202
[B]
C/
Etablissement Public OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 8] DÉNOMMÉ [Localité 8] METROPOLE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Mai 2025
APPELANT :
M. [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1509
INTIMÉ :
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 8] dénommé [Localité 8] METROPOLE HABITAT, Etablissement Public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, toque : 436
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Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mars 2025
Date de mise à disposition : 14 Mai 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé du 10 septembre 1987, l'association Notre Dame des Sans-Abri a donné à bail à M. [K] [B] et à Mme [U] [G] son épouse un appartement de type F5 au 2ème étage de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 1'788,01 francs (272,58 euros), outre le versement d'un dépôt de garantie de 1'040 francs (158,55 euros).
Mme [U] [G] épouse [B] est décédée le [Date décès 4] 2020 et M. [K] [B] est décédé à son tour le [Date décès 1] 2022.
Par un courrier du 21 avril 2022 adressé à l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de [Localité 8] dénommé [Localité 8] Métropole Habitat, venant aux droits du bailleur, M. [H] [B] a exposé vivre depuis plusieurs années dans l'appartement pris à bail par ses parents avec sa s'ur [Z] et la fille de celle-ci, sollicitant le transfert du bail.
Par un courrier du 16 mai 2022, [Localité 8] Métropole Habitat a informé M. [H] [B] et Mme [Z] [B] de l'avis défavorable de la commission d'attribution et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) au motif, d'une part, que si M. [H] [B] occupe bien le logement en question depuis un an, ce n'est pas le cas de Mme [Z] [B] qui perçoit une allocation logement pour un logement à [Localité 6] et, d'autre part, que l'appartement n'est pas adapté à la composition familiale.
Le 4 avril 2024, [Localité 8] Métropole Habitat a fait signifier à M. [H] [B] une sommation de quitter les lieux et, par exploit du 7 mai 2024, le bailleur social l'a fait assigner en référé. Par ordonnance de référé contradictoire du 14 juin 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Constaté que M. [H] [B] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3], depuis le 4 avril 2024,
Ordonné la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de M. [H] [B] et celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier, ou à défaut par le bailleur,
Condamné M. [H] [B] à verser à l'OPH de la Métropole de [Localité 8] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à savoir la somme équivalente aux loyers et charges retenues en cas de non résolution de bail et jusqu'au jour de,la libération totale des lieux, ces indemnités d'occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir,
Disons que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant, du bail,
Condamné M. [H] [B] à verser à l'OPH de la Métropole de [Localité 8] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté les plus amples demandes,
Condamné M. [H] [B] aux dépens,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Dit qu'une copie