8ème chambre, 14 mai 2025 — 23/00592
Texte intégral
N° RG 23/00592 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXYU
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] au fond du 04 novembre 2022
RG : 21-003946
[T]
C/
[G]
Association ATMP DU RHÔNE
S.A. FERTORET COPPIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Mai 2025
APPELANT :
M. [Z] [T]
né le 09 Décembre 1972 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de LYON, toque : 1299
INTIMÉES :
Madame [B] [G] veuve [T], née le 1er février 1923 à [Localité 5] (Italie), retraitée, demeurant de son vivant EHPAD [6] [Adresse 3], et représentée par l'Association ATMP du Rhône, ès-qualités de tuteur au terme d'un jugement du 24 juin 2021
Décédée le 31 juillet 2024 à [Localité 7]
Initialement représentée par Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON, toque : 981
La société FONCIA CROIX ROUSSE (FERTORET IMMOBILIER), anciennement dénommée FERTORET-COPPIER ADMINISTRATEURS DE BIENS, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 965.504.012, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Jean Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 06 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2025
Date de mise à disposition : 14 Mai 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 4 novembre 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon a :
Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 11-21-3946 et 11-22-1942,
Prononcé la nullité du commandement de payer délivré le 21 juillet 2021,
Débouté M. [Z] [T] du surplus de ses demandes,
Condamné M. [Z] [T] à verser la somme de 5'103,70 euros à Mme [P] [G] épouse [T] représentée par l'ATMP du Rhône es qualité de tutrice,
Condamné M. [Z] [T] à verser la somme de 1'200 euros à Mme [P] [G] épouse [T] représentée par l'ATMP du Rhône es qualité de tutrice au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [Z] [T] à verser la somme de 600 euros à la régie Fertoret au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [Z] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 26 janvier 2023, M. [Z] [T] a interjeté appel des chefs de ce jugement lui étant défavorables.
Le 2 août 2024, Mme [P] [G] épouse [T] est décédée et, par ordonnance du 25 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance, invité les parties à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance en produisant le cas échéant un acte de notoriété en prévision de l'audience de plaidoirie du 14 octobre 2024.
Après deux renvois dans l'intervalle desquels M. [Z] [T] a pris des conclusions de désistement acceptées par la SAS Foncia Croix Rousse, la cour a, par message transmis aux parties par voie électronique le 6 mars 2025, indiqué que l'instance demeurait interrompue et, qu'en l'absence de diligences de leur part pour appeler en cause les ayants droit de Mme [P] [G] épouse [T], une radiation de l'affaire serait ordonnée.
MOTIFS,
En vertu des articles 401 et 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, le désistement d'appel de M. [Z] [T] n'emporte pas extinction de l'instance d'appel dès lors que Mme [P] [G] épouse [T] avait formé appel incident et présenté des demandes, sans que ses ayants droit ne soient intervenus à l'instance, le cas échant, pour accepter le désistement de l'appelant.
Aux termes de l'article 370 du Code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie d