8ème chambre, 14 mai 2025 — 22/08549

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Texte intégral

N° RG 22/08549 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OVW7

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]

Au fond du 03 novembre 2022

RG : 19/10863

[E]

[T]

S.A.S. DIAGONALART

C/

S.A.R.L. DASSONVILLE & DALMAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 14 Mai 2025

APPELANTS :

Mme [X] [E]

née le 22 Novembre 1968 à [Localité 6] (RUSSIE) (99)

[Adresse 2]

[Localité 4]

M. [U] [T]

né le 23 Juillet 1959 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

La SAS DIAGONALART anciennement dénommée SAS [E], dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 841 090 160

Représentés par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, toque : 214

INTIMÉE :

La SARL DASSONVILLE & DALMAIS, société à responsabilité limitée au capital de 30 000,00 ', immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 317 119 113 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

En liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 18 mars 2022

Représentée par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Décembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2025

Date de mise à disposition : 14 Mai 2025

Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie [U], conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 3 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Lyon a':

Débouté Mme [X] [E] et M. [U] [T] de leur demande de mise hors de cause,

Débouté Mme [X] [E] et M. [U] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamné Mme [X] [E] et M. [U] [T] solidairement à payer à la SARL Dassonville & Dalmais la somme de 8'000 ' TTC au titre des missions d'architecte réalisées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Débouté la SARL Dassonville & Dalmais de ses demandes formées à l'encontre de la SAS Diagonalart,

Débouté la SARL Dassonville & Dalmais de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamné Mme [X] [E] et M. [U] [T] in solidum à payer à la SARL Dassonville & Dalmais la somme de 1'500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné Mme [X] [E] et M. [U] [T] in solidum aux dépens,

Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 20 décembre 2022, Mme [X] [E], M. [U] [T] et la SAS Diagonalart ont relevé appel de cette décision en ceux de ses chefs leur étant défavorables.

***

Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 20 mars 2023 (conclusions d'appelant), Mme [X] [E], M. [U] [T] et la SAS Diagonalart demandent à la cour':

À titre principal,

Infirmer le Jugement n°19/10863 rendu par la Chambre 3 Cab 03 C du Tribunal Judiciaire de Lyon le 3 novembre 2022 en ce qu'il :

Déboute Mme [X] [E] et M. [U] [T] de leur demande de mise hors de cause,

Déboute Mme [X] [E] et M. [U] [T] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne Mme [X] [E] et M. [U] [T] solidairement à payer à la SARL Dassonville & Dalmais la somme de 8'000 ' TTC au titre des missions d'architecte réalisées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Condamné Mme [X] [E] et M. [U] [T] in solidum à payer à la SARL Dassonville & Dalmais la somme de 1'500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [X] [E] et M. [U] [T] in solidum aux dépens,

Statuant à nouveau,

Mettre hors de cause Mme [X] [E] et M. [U] [T],

Condamner la SARL Dassonville & Dalmais à payer à Mme [X] [E] la somme de 1'500 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamner la SARL Dassonville & Dalmais à payer à M. [U] [T] la somme de 1'500 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

À titre subsidiaire,

Débouter la SARL Dassonville & Dalmais de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions,

À titre encore plus subsidiaire,

Condamner Mme [X] [E] et M. [U] [T] solidairement à payer à la SARL Dassonville & Dalmais la somme de 2'000 ' TTC au titre des missions d'architecte réalisées,

En tout état