CHAMBRE SOCIALE A, 14 mai 2025 — 22/02643

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02643 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHLO

[Y]

C/

S.A. SNCF RESEAU

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 24 Mars 2022

RG : 19/01279

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 14 MAI 2025

APPELANT :

[I] [Y]

né le 14 Octobre 1990 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 1] SUISSE

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adrien LEYMARIE, avocat au même barreau

INTIMÉE :

SOCIETE SNCF RESEAU

RCS DE BOBIGNY N° 412 280 787

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2025

Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] (le salarié) a été engagé le 2 février 2015 par la SA SNCF Réseau (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché cadre à l'infrastructure, position de rémunération 20 des conventions collectives entre la SNCF, SNCF réseau, SNCF mobilités constituant le groupe public ferroviaire. Il a été affecté au sein de l'établissement de l'infrapôle Rhodanien.

Le 10 octobre 2016, le salarié a été promu au poste d'assistant sécurité au sein de l'unité de production, service électrique et signalisation de [Localité 7].

Le 6 septembre 2017, le salarié a signé une convention de forfait de 205 jours par an.

Le 14 septembre 2017, à l'issue du stage d'essai de deux ans et demi, le salarié a été 'commissionné' et la relation contractuelle a été pérennisée.

Le 14 septembre 2018, à l'issue d'un droit de retrait émis par une étudiante en contrat de professionnalisation, une enquête a été diligentée par la SNCF réseau.

Le 9 octobre 2018, la commission d'enquête a remis son rapport au directeur d'établissement, M. [B].

Une procédure disciplinaire a été initiée à l'encontre de M. [Y] qui s'est vu remettre une demande d'explication écrite le 15 octobre 2018, à laquelle il a apporté une réponse le 19 octobre 2018.

Le 25 octobre 2018, la SNCF réseau a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à une éventuelle radiation, pour le 7 novembre suivant.

Le 16 novembre 2018, M. [Y] a été convoqué devant le conseil de discipline pour le 4 décembre 2018.

Le 11 décembre 2018, la société a notifié à M. [Y] sa radiation des cadres.

Le 10 mai 2019, M. [Y], contestant sa radiation des cadres, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger que la radiation des cadres est infondée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la SNCF réseau à lui verser une indemnité compensatrice de préavis (8 968,62 euros) et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité conventionnelle de licenciement (4 190,62 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (40 358,79 euros hors barème à titre principal et 22 421,55 euros à titre subsidiaire), de juger que la procédure est irrégulière, de condamner la SNCF réseau à lui verser des dommages-intérêts pour irrégularité de procédure (4 484,31 euros), à lui communiquer tout document permettant de chiffrer le nombre exact de jours placés dans son compte épargne temps et à lui verser dans l'attente des éléments la somme de 918,06 euros sauf à parfaire correspondant à 11 jours; des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire (20 000 euros) outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SNCF réseau a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 14 mai 2019.

La SNCF réseau s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

débouté M. [Y]