CHAMBRE SOCIALE A, 14 mai 2025 — 22/02572
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02572 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHGK
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
C/
[V]
SELARL MJ SYNERGIE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 22 Mars 2022
RG : 20/02515
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 MAI 2025
APPELANTE :
AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[X] [V]
né le 01 Janvier 1959 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/07956 du 12/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me [B] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NOVATEC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2025
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] (le salarié) a été engagé le 28 février 2017 par la société Novatec (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier coefficient 120 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de moins de 10 salariés.
La société a une activité de plâtrerie-peinture, rénovation, pose de plaques de plâtre et employait habituellement moins de 11salariés au moment du licenciement.
Le salarié a été en arrêt maladie du 6 mars au 28 avril 2018.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 mars 2019, la société Novatec a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er avril 2018.
Le liquidateur judiciaire n'a jamais procédé au licenciement de M. [V].
Le 2 octobre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir dire ses demandes recevables et bien fondées, de juger opposable à l'Ags Cgea la décision à intervenir et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Novatec les sommes suivantes :
742,88 euros au titre d'un complément de salaire,
1 729 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
478,232 euros au titre d'une retenue sur salaire outre 47,82 euros au titre des congés payés afférents,
499,50 euros au titre du rappel de salaire du mois d'avril 2018 outre 49,95 euros au titre des congés payés afférents,
1 498,50 euros au titre du rappel de salaire du mois de mai 2018 outre 149,85 euros au titre des congés payés afférents,
2997 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 299,70 euros au titre des congés payés afférents,
749,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Novatec s'est opposée aux demandes du salarié.
L'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 6] a sollicité le rejet des demandes de M. [V] et qu'il soit jugé qu'elle n'a aucune garantie à assumer sur les créances salariales en l'absence de licenciement notifié dans le délai de 15 jours à compter de la liquidation judiciaire par le liquidateur judiciaire.
Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit recevables et bien fondées les demandes de M. [V],
dit et jugé que la moyenne des salaires de base de M. [V] est de 1 498,50 euros,
requalifié le licenciement verbal de M. [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
fixé la date de la rupture au 31 mai 2018,
déclaré la présente décision opposable à l'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 6] dans les limites et plafonds légaux de sa garantie et à la société MJ Synergie, manadaires judiciaires de la société Novatec,
dit n'y avoir lieu à garantie Ags pour les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit et jugé que l'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 6]