CHAMBRE SOCIALE A, 14 mai 2025 — 22/02440

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02440 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OG3L

[Z]

C/

S.A. SNCF RESEAU

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 21 Mars 2022

RG : 17/01833

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 14 MAI 2025

APPELANT :

[B] [Z]

né le 17 Mars 1982 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIETE SNCF RESEAU

RCS DE BOBIGNY N°412 280 737

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2025

Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Z] (le salarié) a été engagé le 17 août 2007 par la SNCF réseau (la société) par contrat de professionnalisation en qualité d'opérateur de circulation.

Il était agent du cadre permanent de la SNCF et a accédé au grade de qualification E.

Le 30 janvier 2015, M. [Z] a fait l'objet d'un blâme avec inscription.

Le 4 avril 2015, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable pour éventuelle radiation des cadres pour le 29 avril 2015.

Le 20 mai 2015, il a été convoqué devant le conseil de discipline pour le 15 juin 2015.

Le 24 juin 2015, M. [Z] a été radié des cadres.

Le 19 juin 2017, M. [Z], contestant la mesure de radiation des cadres, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir constater le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, d'annuler le blâme du 30 janvier 2015, de constater que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse et voir condamner la société SNCF réseau à lui verser des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (5 000 euros), une indemnité compensatrice de préavis (5 097,66 euros) et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité de licenciement (4 035,64 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (25 488,30 euros), l'indemnité compensatrice de congés payés outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2000 euros).

Il a par la suite sollicité en outre des dommages-intérêts pour sanction irrégulière et infondée (500 euros).

La société SNCF réseau a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 21 juin 2017.

La société SNCF réseau s'est opposée aux demandes du salarié, a soulevé la prescription de la contestation du blâme, a sollicité le rejet des demandes formulées par M. [Z] et à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

dit et jugé que M. [Z] a créé une entreprise sans avertir la société SNCF réseau et sans respecter les règles statutaires ;

dit et jugé que M. [Z] s'endormait au travail ;

dit et jugé que la procédure a été respectée ;

dit et jugé que la mesure de radiation des cadres repose sur une faute grave ;

débouté M. [Z] de toutes ses demandes ;

débouté la société SNCF réseau de sa demande reconventionnelle ;

condamné M. [Z] aux dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 31 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de sa demande de dommages-intérêts pour sanction irrégulière, de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 mai 2022, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugeme