CHAMBRE SOCIALE A, 14 mai 2025 — 22/01490

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/01490 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEPI

[U]

C/

S.A.S. BOUYGUES BATIMENT SUD-EST

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 25 Janvier 2022

RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 14 MAI 2025

APPELANT :

[L] [U]

né le 13/01/1963 en GUINEE-BISSAO

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIETE BOUYGUES BATIMENT SUD-EST

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Elodie CHRISTOPHE de la SELARL ELOCIAL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2025

Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] (ci-après le salarié) a été embauché par la société GFC Construction devenue la société Bouygues Bâtiment Sud - Est (ci-après la société, ou l'employeur) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 septembre 2006, en qualité de finisseur.

Le contrat est régi par la convention collective du bâtiment.

Par décision du 12 juillet 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [U] la qualité de travailleur handicapé.

Se prévalant de manquements à imputables à son employeur, M. [U] a, par requête reçue le 29 avril 2019, saisi le conseil des prud'hommes de Lyon aux fins de voir l'employeur condamné à lui verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral (20 000 euros), pour mauvaise exécution du contrat de travail (15 000 euros), outre une indemnité de procédure (1 500 euros).

En l'absence de conciliation, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du bureau de jugement du 12 juillet 2021, et, le 30 mars 2021, le conseil s'est déclaré en partage de voix.

Par jugement du 25 janvier 2022, le juge départiteur, statuant seul, après avis des conseillers prud'hommes présents, a :

- Condamné la société Bouygues Bâtiment Sud-Est à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros en réparation du harcèlement moral subi ;

- Débouté M. [U] du surplus de ses demandes ;

- Condamné la société Bouygues Bâtiment Sud-Est à payer à M. [U] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société Bouygues Bâtiment Sud-Est de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Bouygues Bâtiment Sud-Est aux dépens ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 21 février 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement de la manière suivante : " cet appel porte sur la minoration des sommes sollicitées par M. [U] au titre du harcèlement au travail et sur le débouté de sa demande au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail ".

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 mai 2022, M. [U] demande à la cour de :

- Confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a dit qu'il apportait la preuve du harcèlement moral ;

- Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a minoré le montant de la réparation au titre du harcèlement moral ;

- Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail ;

- Dire et juger que la société Bouygues Bâtiment Sud-Est a fait une mauvaise exécution du contrat de travail ;

- Condamner la société Bouygues Bâtiment Sud-Est à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du harcèlement moral ;

- Condamner la société Bouygues Bâtiment Sud-Est à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice pour mauvaise exécution du contrat de travail ;

- Condamner la société Bouygues Bâtiment Sud-Est à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Bouygues Bâtiment Sud-Est aux entiers dépens.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 janvier 2025, la société Bouygues Bâtiment Sud-Est demande