CHAMBRE SOCIALE A, 14 mai 2025 — 22/01469

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/01469 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OENK

[I]

C/

[E]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 24 Janvier 2022

RG : F18/02425

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 14 MAI 2025

APPELANT :

[G] [I]

né le 30 Juin 1965 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON,

Ayant pour avocat plaidant Me Lilit SAFARYAN de la SELARL SAFARYAN AVOCAT, avocat au même barreau

INTIMÉ :

M. [M] [E], exerçant sous la dénomination commerciale [E]-TABAC-LOTO-PRESSE

RCS DE [Localité 6] N° A 438 244 709

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

société [V] [E], venant aux droits de M. [M] [E]

RCS DE [Localité 6] N° 878 383 470

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2025

Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [E] exploitait, sous le statut d'entrepreneur individuel, un bureau de tabac individuel dénommé " [E]-Tabac-Presse-Loto " situé à [Localité 7] (69). Il employait moins de 11 salariés.

Le 1er novembre 2019, l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une radiation et d'un apport de fonds de commerce à la société en nom collectif [V] [E] (ci-après l'employeur, ou la société), laquelle vient aux droits de M. [M] [E].

Par contrat à durée indéterminée en date du 29 novembre 2010, M. [I] (ci-après le salarié) a été embauché par M. [E], son beau-frère, en qualité de vendeur à temps plein, catégorie employé, niveau II, coefficient 150.

Ce premier contrat a été rompu le 16 juillet 2013 dans le cadre d'une rupture conventionnelle.

Par contrat du 10 novembre 2015, M. [I] a de nouveau été engagé par M. [E], en qualité de vendeur, niveau II, coefficient 150, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion - contrat initiative emploi (CUI-CIE).

La convention collective applicable est celle des commerces de détail de papeterie, librairie, fournitures de bureau, bureautique et informatique.

Le salarié est épileptique et a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH le 2 janvier 2009.

A compter du 16 février 2017, le salarié a été placé en arrêt maladie. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 2 septembre 2018.

Par requête du 2 août 2018, M. [I] a saisi le conseil des prud'hommes de différentes demandes liées à l'exécution de son contrat de travail. Précisément, il a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel d'heures supplémentaires (3 843,82 euros), une indemnité pour retard dans la délivrance du livret d'épargne salariale (3 000 euros), une indemnité au titre de l'épargne salariale tant pour son contrat actuel que pour un contrat précédent (7 770 euros), dommages et intérêts pour harcèlement moral (30 000 euros), pour non-respect de l'obligation de sécurité (3 000 euros), pour absence de visite médicale d'information et de prévention (3 000 euros), pour absence de visite médicale périodique (2 000 euros), l'ensemble de ces sommes porteront intérêt au taux légal, ainsi qu'une indemnité de procédure (300 euros), l'exécution provisoire de la décision.

A l'issue de l'arrêt de travail, le médecin du travail a émis, le 3 septembre 2018, un avis d'inaptitude ainsi rédigé : " Inapte au poste de travail dans l'entreprise. Pas d'aménagement ou reclassement proposé. Son état de santé ne permet pas de proposer des tâches au poste de travail existant dans l'entreprise et qu'il pourrait exercer ailleurs' ".

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 septembre 2018, l'employeur a informé le salarié qu'au vu des précisions obtenues du médecin du travail, " aucun aménagement de son poste de travail n'est donc envisageable' ".

Aux termes d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 septembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 28 septembre 2018.

Par lettre rec