CHAMBRE SOCIALE A, 14 mai 2025 — 22/01424
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01424 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEKG
[O]
C/
S.A.R.L. 2BC CONSEIL
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 20 Janvier 2022
RG : 19/01485
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 MAI 2025
APPELANTE :
[I] [O]
née le 19 Avril 1987 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cheraf MAHRI de la SELARL MAHRI AVOCAT, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Yacine CHERGUI de l'AARPI AN'KA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SOCIETE 2BC CONSEIL
RCS de [Localité 5] N° 482 715 349
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2025
Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société 2BC Conseils (ci-après la société, ou l'employeur) est une entreprise d'expertise comptable. Elle applique la convention collective des cabinets d'expertise comptable et comptable agréés.
Par contrat à durée indéterminée du 5 mai 2017 à effet du 26 juin 2017, Mme [O] (ci-après la salariée) a été engagée par la société en qualité de gestionnaire de paye, niveau V, coefficient 200 de la convention collective.
Par lettre recommandée du 18 janvier 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 29 janvier suivant, et mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 5 février 2019, l'employeur a notifié à Mme [O] son licenciement pour faute grave au motif d'une accumulation d'erreurs, au non-respect des consignes et procédures, au non traitement des informations transmises par les clients, au non-respect des délais, éléments dont le cumul et le côté répétitif associés à un nombre important de clients ne voulant plus travailler avec elle, au retour négatif des autres collaborateurs du cabinet, au manque d'implication et à l'enterrement systématique des erreurs, qui mettent en péril le bon fonctionnement de la société, nuisent à son image et ont des incidences financières.
Par courrier recommandé du 21 février 2019, le conseil de l'intéressée a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement, et informé l'employeur de son état de grossesse en lui adressant un certificat médical faisant état d'une date présumée de début de grossesse fixée au 15 janvier 2019.
Par requête reçue le 3 juin 2019, Mme [O] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] pour contester son licenciement, estimant que celui-ci est intervenu en violation des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail.
Elle a sollicité un rappel de salaire correspondant aux salaires et congés dus pendant la période de protection (36 547 euros), des dommages et intérêts pour licenciement nul (13 292 euros), une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis (respectivement 1 473 euros et 4 430 euros outre les congés payés afférents), un rappel des salaires dus au titre de la mise à pied conservatoire (1 534 euros, outre 153 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité de procédure (2 500 euros) ainsi que l'exécution provisoire de la décision.
Le 30 avril 2021, le conseil s'est déclaré en partage de voix. Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 5], présidé par le juge départiteur a :
- Constaté que Mme [O] a bien adressé dans les délais légaux à la société 2BC Conseil un certificat médical justifiant qu'elle était enceinte ;
- Dit et jugé que le licenciement notifié le 5 février 2019 repose bien sur une faute grave non liée à l'état de grossesse de Mme [O] ;
- Débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Débouté la société 2BC Conseil de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [O] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 18 février 2022, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement et sollicité de la cour :
De confirmer ladite décision en ce qu'elle a :
- Constaté qu'ell