CHAMBRE SOCIALE A, 14 mai 2025 — 22/00694
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00694 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCP2
[E]
C/
S.A.S.U. ERGALIS FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 06 Janvier 2022
RG : F 19/01308
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 MAI 2025
APPELANT :
[Z] [E]
né le 03 Décembre 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE ERGALIS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BEJAT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [E] a été engagé par la société ERGALIS FRANCE, entreprise de travail temporaire, pour être mis à disposition de la sociétéELECTRIOX CITY, pour accroissement d'activité, sur la période du 26 mai 2018 au 29 juin 2018, en qualité d'électricien.
Monsieur [Z] [E] a été victime l'action d'un accident du travail le 26 juin 2018, après une agression imputable à un collègue de travail.
Il a été placé en arrêt de travail en suite de cet accident.
La relation de travail a pris fin au terme du dernier contrat de mission, soit la date du 29 juin 2018.
Par requête reçue au greffe le 14 mai 2019, Monsieur [Z] [E] a fait convoquer la société ERGALIS FRANCE à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon.
Devant cette juridiction, il sollicitait la requalification des contrats de mission en une relation de travail à durée indéterminée et qu'il soit retenu en conséquence que la rupture des relations contractuelles devaient s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demandait condamnation de la partie adverse à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés,des dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins abusif, outre pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Il demandait également condamnations de son ancien employeur à lui payer la somme de 1500 ', en application de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par jugement du 6 janvier 2022, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
- rejette la demande formée par Monsieur [Z] [E] tendant à la requalification de la relation travail avec la société ERGALIS FRANCE en un contrat à durée indéterminée à compter du 26 mai 2018,
- rejette la demande formée par Monsieur [Z] [E] de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales périodiques, ainsi que pour manquement à l'obligation de sécurité,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence rejette la demande des parties sur ce fondement,
- condamne Monsieur [Z] [E] aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée 21 février 2022, Monsieur [Z] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [Z] [E] en date du 14 avril 2022.
MOTIFS
Le jugement appelé sera confirmé en toutes ses dispositions, par adoption de ses motifs complets et pertinents.
Monsieur [Z] [E] supportera les dépens de première instance et d'appel
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 6 janvier 2022,
y ajoutant,
Condamne Monsieur [Z] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE