CHAMBRE SOCIALE A, 14 mai 2025 — 22/00573
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00573 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCHG
S.A.S. SOLUTEC
C/
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 06 Janvier 2022
RG : F 19/01215
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 MAI 2025
APPELANTE :
Société SOLUTEC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pascale BORGEOT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[G] [I]
né le 26 Septembre 1990 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par
- Etienne RIGAL, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [I] a été embauché par la société SOLUTEC, le 1er mars 2017, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur études.
Les ingénieurs études, au sein de cette société, étaient missionnés chez des clients de ladite société pour des missions à réaliser auprès des clients.
Ces missions étaient entrecoupées de périodes, dites intercontrats, se déroulant dans les locaux de la société SOLUTEC.
Monsieur [G] [I] avait été affecté auprès du client CARREFOUR jusqu'au 19 octobre 2018.
Le 10 octobre 2018, il était victime d'un accident et ensuite de cet accident, il était placé en arrêt travail jusqu'à la date du 18 janvier 2019.
Monsieur [G] [I] passait sa visite de reprise auprès de la médecine du travail le 29 janvier 2019 et il était déclaré apte à la reprise de son poste de travail sans réserve.
Il était alors positionné en situation intercontrat dans l'attente d'une nouvelle mission.
Mme [K], ingénieure commerciale, organisait une réunion de présentation de Monsieur [G] [I], auprès du client AREVA REEL, à intervenir le 13 février 2019.
Par courrier remis à son employeur le 12 février 2019, Monsieur [G] [I] indiquait ne pas souhaiter être présenté à ce client le lendemain.
Par lettre remise en main propre le 13 février 2018, ce salarié était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Par lettre recommandée du 4 mars 2019, il était licencié pour faute grave.
Monsieur [G] [I], par requête en date du 3 mai 2019, faisait convoquer son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes de Lyon, afin de voir juger son licenciement abusif et d'obtenir paiement d'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 janvier 2022, le conseil de prud'hommes rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
- fixe le salaire moyen de référence de Monsieur [G] [I] à 3053 ' bruts,
- constate que le licenciement de Monsieur [G] [I] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société SOLUTEC à verser à Monsieur [G] [I] les sommes suivantes:
* 3 007,45 ', à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 300,74 ' au titre des congés payés afférents,
* 2 035 ' au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 9 159 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 915,90 ' au titre des congés payés afférents,
*10'000 ' de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
* 1 700 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelle que les intérêts courront de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes allouées,
- dit n'y avoir lieu exécution provisoire autre que celle de droit,
- condamne la société SOLUTEC aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 18 janvier 2022, la société SOLUTEC a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions notifiées par Monsieur [G] [I