CHAMBRE SOCIALE A, 14 mai 2025 — 21/04762
Texte intégral
DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD'HOMALE
COLLEGIALE
N° RG 21/04762 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVEX
[J]
C/
SA NEXITY PROPERTY MANAGEMENT
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 29 Avril 2021
RG : F 19/00288
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRET DU 14 Mai 2025
APPELANTE :
[C] [J]
née le 20 Avril 1955 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Didier MILLET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
société CAI-PM CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT ( anciennement dénommée 'NEXITY PROPERTY MANAGEMENT
RCS de [Localité 6] N°B 732 073 887
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Aurélie BRECHET, avocat au barreau de PARIS
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine MAILHES, présidente, et par Malika CHINOUNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par déclaration d'appel du 31 mai 2021, Mme [J] [C] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon N° F19/00288, en date du 29 avril 2021 qui a :
- Jugé que Madame [J] n'a pas été victime de harcèlement moral ;
- Jugé que la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT n'a pas manqué à son obligation de sécuriité à son égard ;
-Jugé que la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT n'a pas manqué à son obligation de loyauté;
- Jugé que l'avertissement du 5 octobre est fondé ;
- Jugé que le licenciement de Madame [J] est fondé ;
- Débouté Madame [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouté Madame [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT de sa demande au titre del'article 700 du code de procédure cibile ;
- Condamné Madame [J] aux entiers dépens .
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 26 février 2025;
par message RPVA du 21 février 2025, en cours de délibéré, les parties ont informé la cour que des pourparles étaient en cours et sollicité le report de la date de déllibéré.
L'appelante a déposé des conclusions de désistement d'appel le 6 mai 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu les article 400 et 401 du code de procédure civile.
- lui donner acte de son désistement d'appel,
- donné acte à la société CAI-PM CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANANGEMENT ( anciennement dénommée 'NEXITY PROPERTY MANAGEMENT' de son acceptation de ce désistement,
- déclaré le désistement parfait,
- constater le déssaisissement,
- jugé que conformément à l'accord des parties, chacune supportera la charge des ses propres dépens.
- jugé n'y avoir lui à l'application de l'article 700 du Code de procédure ciile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 mai 2025, la société CAI-PM -CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT ( anciennement dénommée dénommée 'NEXITY PROPERTY MANAGEMENT'demande à la cour de :
- donné acte du désistement d'appel, d'instance et d'action de Madame [J];
- constaté l'acquiescement par la société CAI-PM -CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT( anciennement dénommée 'NEXITY PROPERTY MANAGEMENT au désistement d'instance de Madame [J] ;
- constaté que le désistement est parfait,
par conséquent,
- ordonné le déssaisissement de la cour,
- jugé que, conformément à l'accord des parties, chacune supportera la charge de ses propres dépens,
- jugé n'y avor lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Compte tenu des conclusions conjointes de désistement mettant fin au litige, il ya lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.
Il convient de constater le désistement d'appel , parfait du fait de son acceptation par l'intimée, la fin de l'instance d'appel et le déssaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Révoque l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2024.
Constate le désistement d'appel de Madame [C] [J] ,
Constate la fin de l'instance et le déssaisissement de la cour.
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente