Service des Référés, 14 mai 2025 — 25/00040

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Texte intégral

N° RG 25/00040

N° Portalis DBVM-V-B7J-MUGX

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 14 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 13 mars 2025

S.E.L.A.R.L. MARTEL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 800 900 268, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Amina MOKDADI, avocat au barreau de LYON substituant

Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

Madame [V] [I]

née le 06 mai 1962 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l'audience publique du 02 avril 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 14 MAI 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Christophe COURTALON, premier président et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A compter du 27/10/2001, Mme [I] a été embauchée en qualité de pharmacienne assistante par M. [E], exploitant la pharmacie [3] à [Localité 5].

Un premier avenant, du 01/03/2013, a modifié les horaires de travail, avec 37,5 heures une semaine et de 32,5 heures la semaine suivante.

Le 06/06/2017, un second avenant a été conclu avec la Selarl Martel, nouvelle exploitante, ramenant notamment l'horaire de travail à 17h30 par semaine dans le cadre d'un mi-temps thérapeuthique. A compter du 01/05/2018, la salariée a repris son travail à temps complet. Du 19/05/2019 jusqu'au 17/08/2021, Mme [I] est à nouveau en arrêt de travail.

Suite à un entretien préalable du 06/05/2021, Mme [I] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 17/05/2021 au motif d'absences de façon continue de juillet 2015 à mai 2017 et, après une reprise à temps partiel thérapeutique d'un an suivie d'une reprise à temps complet, une nouvelle absence continue depuis le 19/05/2019, et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif par un pharmacien adjoint.

Saisi par Mme [I] le 24/02/2022, le conseil des prud'hommes de Grenoble a, par jugement du 05/09/2024 :

- dit que Mme [I] n'a pas été victime de faits constitutifs de harcèlement moral ;

- dit qu'elle a été victime de discrimination tenant à son état de santé ;

- requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement nul ;

- dit que la société Martel n'a pas violé ses obligations de prévention et de sécurité ;

- condamné la société Martel à payer à Mme [I] les sommes de :

* 1.644,37 euros nets à titre de solde d'indemnité de licenciement outre intérêts à compter du 25/02/2022 ;

* 38.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

* 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination liée à l'état de santé ;

* 1.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- limité l'exécution provisoire aux sommes à caractère salarial.

Par déclaration du 04/10/2024, la Selarl Martel a interjeté appel du jugement.

Par acte du 13/03/2025, elle a assigné Mme [I] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement déféré et à titre subsidiaire, d'être autorisée à consigner le montant des condamnations dans l'attente de l'arrêt à intervenir.

Elle fait valoir dans son assignation, soutenue oralement à l'audience, que :

- le montant des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire s'élève à 35.307 euros ;

- le licenciement est justifié par des éléments objectifs, la désorganisation de l'officine, en raison de longues périodes d'arrêts et de difficultés d'embauche, le recrutement de salariés en remplacement, et ce, en période de crise sanitaire ;

- le fait de travailler le samedi ne peut être considéré comme manifestant une discrimination en lien avec l'état de santé de la salariée ;

- l'officine a connu une baisse de chiffre d'affaires en raison de l'absence de Mme [I] ;

- la société Martel justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision ;

- Mme [I] ne présente pas de garanties de restitution des sommes à verser en cas d'infirmation de la décision, ce qui caractérise un risque de conséquences manifestement excessives.

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