Service des Référés, 14 mai 2025 — 25/00022

Irrecevabilité Cour de cassation — Service des Référés

Texte intégral

N° RG 25/00022

N° Portalis DBVM-V-B7J-MS6Y

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 14 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 18 février 2025

Madame [W] [J]

née le 23 août 1960 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Louis HERAUD de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SARI, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 573 620 341, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON

DEBATS : A l'audience publique du 02 avril 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 14 MAI 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Christophe COURTALON, premier président et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Sari, dirigée par Mme [W] [J] jusqu'au 30/06/2022, date à laquelle son neveu, M. [O] lui a succédé, exerce une activité de négoce de matériels divers dans des locaux de 1.100 m² sis à [Localité 4] appartenant à la société civile immobilière La Ladrière, dirigée elle aussi par Mme [J], suivant bail commercial du 04/02/2015, moyennant un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 6.000 euros, soit 72.000 euros HT annuels.

Le 14/12/2021, le loyer annuel a été porté à 84.000 euros, hors taxes et hors charges.

Suite à l'assignation délivrée par la société Sari, le tribunal de commerce de Vienne a, par jugement du 10/10/2024 :

- dit que l'avenant concernant les loyers n'a pas été approuvé par les associés ;

- annulé l'avenant n° 1 au bail du 04/02/2015 ;

- condamné Mme [J] à rembourser à la société Sari l'augmentation irrégulière de loyers du 01/01/2022 jusqu'au jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 05/05/2023 ;

- débouté la société Sari de sa demande de réparations financières;

- condamné Mme [J] à payer à la société Sari 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 29/11/2024, Mme [J] a relevé appel de cette décision.

Par requête en retranchement en date du 22 octobre 2024, Madame [W] [J] a demandé au tribunal de commerce de Vienne de retrancher du dispositif de son jugement du 10 octobre 2024 la partie suivante : « Annule l'avenant n°1 au bail commercial conclu le 4 février 2015 ».

Par jugement du 23 janvier 2025, cette demande a été rejetée.

Par acte du 18/02/2025, Mme [J] a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société civile immobilière Sari en arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans ses conclusions en réponse soutenues oralement que :

- le premier juge a annulé l'avenant du bail au motif qu'il s'agissait d'une convention réglementée, non approuvée par l'assemblée générale des associés ;

- or, il y a bien eu approbation de l'augmentation du loyer lors de l'assemblée du 20/12/2021 ;

- l'article L. 223-19 du code de commerce dispose que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets ;

- l'augmentation du loyer n'était pas préjudiciable aux intérêts de la société, car correspondant à la valeur locative ;

- elle n'a jamais été payée ;

- Mme [J] justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation ;

- le bailleur non appelé dans la cause peut toujours solliciter le paiement du loyer augmenté, ce qui caractérise un risque de conséquences manifestement excessives.

Dans ses conclusions n°2 du 01/04/2025, soutenues oralement à l'audience, la société Sari, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique en substance que :

- rien ne saurait justifier de l'augmentation du loyer du bail commercial décidée par l'ancienne gérante le 14 décembre 2021, l'avenant au bail du 14 décembre 2021 ne pouvant être qualifié d'opération courante et conclue à des conditions normales, s'agissant d'une convention réglementée au sens de l'article L. 223-19 du code de commerce ;

- la 4ème résolution du PV du 20/12/2021 autorisant l'augmentation du loyer à compter du 1er janvier 2022 ,antérieure à l' avenant, ne saurait couvrir la