1ere Chambre, 6 mai 2025 — 24/01376

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Texte intégral

N° RG 24/01376

N° Portalis DBVM-V-B7I-MGPM

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SARL VAL D'EYBENS AVOCATS

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 06 MAI 2025

Appel d'un jugement (N° R.G. 23/03073)

rendu par le tribunal judiciaire de Valence

en date du 13 février 2024

suivant déclaration d'appel du 04 avril 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. AGS GUYANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Virginie BILLON-TYRARD de la SARL VAL D'EYBENS AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [F] [H]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 5 mai 2025, Mme Clerc a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du 13 février 2024 du tribunal judiciaire de Valence.

Vu la déclaration d'appel du 4 avril 2024 de la SARL AGS Guyane.

Vu les conclusions déposées le 10 octobre 2024 par la SARL AGS Guyane qui demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, de déclarer parfait ce désistement d'instance et d'action, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Vu les conclusions déposées le 16 avril 2025 sur le fondement de l'article 395 du code de procédure civile par M. [H] qui demande «'au conseiller de la mise en état'» de lui donner acte de son acceptation de désistement d'instance et d'action de la société AGS Guyane, de déclarer parfait celui-ci et de dire que chaque partie conservera ses frais.

La société AXA France Iard à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 juin 2024 par acte remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par décision réputée contradictoire.

MOTIFS

Nonobstant la demande présentée au conseiller de la mise en état, il y a lieu de considérer que M. [H] présente sa demande à la cour ainsi qu'en atteste la mention sur ses conclusions «' à mesdames et messieurs les présidents et conseillers composant la première chambre de la cour d'appel de Grenoble'».

ll est donné acte à la SARL AGS Guyane de son désistement d'appel et qui parfait à raison de son acceptation par l'intimé.

Ce désistement d'appel produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.

En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d'appel est un désistement d'instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d'action est inopérant.

Conformément à la demande concordante de la SELARL AGS Guyane et de M. [H], chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et des dépens d'appel, les seuls sur lesquels la cour peut statuer dans le cadre de ce désistement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Donne acte à la SELARL AGS Guyane de son désistement d'appel,

'

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

'

Dit que' les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT