1ere Chambre, 6 mai 2025 — 24/00809
Texte intégral
N° RG 24/00809
N° Portalis DBVM-V-B7I-MERL
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hassan KAIS
Me Severine LAMBERTON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 MAI 2025
Appel d'un Jugement (N° R.G. 1113000224)
rendu par le Tribunal d'Instance de ROMANS SUR ISÈRE
en date du 24 septembre 2015
suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2015
et remis au rôle le 15 février 2024
APPELANTS :
M. [E] [L]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [K] [X] épouse [L]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [A] [J] [T] [I] [F] décédé
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Severine LAMBERTON, avocat au barreau de VALENCE
Mme [C] [V] [P] épouse [I] [F]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Severine LAMBERTON, avocat au barreau de VALENCE
Mme [A] [D] [Z] [I] [F] épouse [O] en qualité d'héritière de Monsieur [I] [F]
née le 05 novembre 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Severine LAMBERTON, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 5 mai 2025, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 24 septembre 2015 du tribunal d'instance de Romans sur Isère auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige.
Vu la déclaration d'appel du 23 novembre 2015 par M. et Mme [L].
Vu le décès de M. [L] survenu le 9 octobre 2017 et l'ordonnance de radiation du 20 mars 2018.
Vu le décès de M. [I] [R] survenu le 4 août 2022 et l'ordonnance du 8 novembre 2022 constatant l'interruption de l'instance.
Vu la demande de réinscription de l'affaire au rôle de Mme [L] du 17 avril 2024 et son assignation en intervention forcée délivrée le 7 février 2024 à l'encontre de Mme [N] [Z] [I] [F].
Vu l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur du 16 juillet 2024 non suivie d'effet par Mme [L].
Vu les conclusions déposées le 27 novembre 2024 par Mme [L] qui demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'avocat et dépens.
Vu les conclusions déposées le 5 mars 2025 sur le fondement des articles 400 et 401 du code de procédure civile par Mmes [C] [V] épouse [I] et [N] [Z] [I] [F] épouse [O] qui demandent à la cour de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [L], de constater leur acceptation de ce désistement, de constater l'extinction de l'instance et d'action pendante devant la cour sous le n° RG 24/00809 et de prononcer une décision de dessaisissement.
MOTIFS
ll est donné acte à Mme [L] de son désistement d'appel sans qu'il y ait lieu de le juger parfait à raison de son acceptation par les intimées, dès lors qu'il est fait sans réserve et que ces dernières n'ont pas conclu au fond avant ce désistement pour former appel incident ou présenter une demande incidente.
Ce désistement d'appel produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.
En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d'appel est un désistement d'instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d'action est inopérant.
Conformément à la demande de Mme [L] non contredite par les intimées, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens d'appel, les seuls sur lesquels la cour peut statuer dans le cadre de ce désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Donne acte à Mme [K] [L] de son désistement d'appel,
'
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
'
Dit que' les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT