1ere Chambre, 6 mai 2025 — 23/03263
Texte intégral
N° RG 23/03263
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6SS
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN
la SCP GB2LM AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/01823)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 24 juillet 2023
suivant déclaration d'appel du 11 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. SILLAGE NAUTISME, S.A.S. inscrite sous Ie RCS de [Localité 5] sous le numéro 379 070, 436, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Aurore DEVIGNY de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Céline MARTIN de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [N] [O]
né le 12 novembre 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et plaidant par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 mars 2025 Madame CLERC président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Solène ROUX, greffier, lors des débats, et de Mme Anne Burel, greffier, lors du prononcé, ont entendu les avocats en leurs observations et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 octobre 2011, la société SILLAGE NAUTISME, qui exerce à [Localité 6] une activité de vente et de réparation de bateaux, a vendu à M. [N] [O] un bateau de plaisance d'occasion de marque et de type KELT WHITES HARK commercialisé pour la première fois le 16 mai 2007 moyennant le prix de 45.350 ' TTC.
Le 20 novembre 2019 le bateau a fait naufrage à l'amarrage dans le port espagnol d'[Localité 4] à l'occasion de fortes pluies.
L'assureur de l'acquéreur a fait procéder à une expertise amiable confiée au cabinet MEDEXP, qui a conclu le 20 janvier 2020 que le sinistre était dû aux fortes précipitations des mois d'octobre et novembre 2019 conjuguées à un enfoncement excessif du bateau dans l'eau en raison de son poids trop important.
Les travaux de réparation (moteur et coque) ont été initialement estimés par devis à la somme de 39.484,89 '.
Prétendant que le bateau serait affecté d'un défaut structurel en raison de son poids trop important excédant de 25 % son poids théorique, M. [O] a sollicité en vain le 27 mai 2020 la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Par acte d'huissier du 17 décembre 2020, il a fait assigner en référé la société SILLAGE NAUTISME devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 28 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [C] [K], lequel a déposé son rapport le 26 décembre 2021, dont il résulte en substance que si le bateau ne présentait pas de surpoids par rapport au poids théorique annoncé par le constructeur, il était affecté de défauts caractérisés notamment par une ligne de flottaison se trouvant sous les drains de vidange et par l'absence de clapet non retour dans le tube de refoulement de la pompe d'assèchement du local arrière.
Par acte d'huissier du 31 mars 2022, M. [O] a fait assigner la société SILLAGE NAUTISME devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement des sommes de 39.270,81 ' au titre du coût des réparations, de 10.185 ' par an à parfaire au jour de la décision au titre de sa perte de jouissance, de 521 ' par an en remboursement des droits annuels de francisation, de 1.276,55 ' par an à parfaire au jour de la décision au titre des frais de gardiennage du bateau, de 353,25 ' par an au titre de la taxe d'amarrage et de 3.500 ' pour frais irrépétibles.
La société SILLAGE NAUTISME s'est opposée principalement à l'ensemble de ces demandes, subsidiairement a conclu à l'irrecevabilité de l'action pour prescription et plus subsidiairement a sollicité la réduction des sommes réclamées en faisant valoir que le bateau acheté d'occasion en 2011 n'avait rencontré aucun problème particulier pendant huit années, que le défaut invoqué était apparent, que le bateau n'était pas correctement entretenu et que l'acquéreur avait perçu une indemnité d'assurance de 26 924,93 ' devant venir en déduction du coût des réparations.
Par jugement en date du 24 juillet 2023 , le tribunal judic