1ere Chambre, 6 mai 2025 — 23/03193
Texte intégral
N° RG 23/03193
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6IJ
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
la SELARL AUDEOUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 20/00955)
rendue par le Tribunal judiciaire de GAP
en date du 02 mai 2023
suivant déclaration d'appel du 28 août 2023
APPELANT :
M. [Z] [O]
né le 05 Juillet 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS JULLIEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie AUDEOUD de la SELARL AUDEOUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 mars 2025 Madame CLERC président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Solène ROUX, greffier, lors des débats, et de Mme Anne Burel, greffier, lors du prononcé, ont entendu les avocats en leurs observations et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 6 mai 2020, M. [Z] [O] a pris en location auprès de la société ETABLISSEMENTS JULLIEN un véhicule de marque et de type Renault Master pour la période du 6 mai 2020 au 18 mai 2020 avec possibilité de prolongation au-delà de l'échéance.
Dans la nuit du 6 au 7 mai 2020, le véhicule a été endommagé à la suite d'un choc avec un chevreuil.
À la demande du locataire, un ordre de réparation a été émis le 20 mai 2020 par un garage Renault du département de la Sarthe, qui a fait état à cette date d'un choc avant et de l'allumage du voyant moteur. Ce garagiste aurait indiqué à l'utilisateur que la calandre était endommagée ainsi que le radiateur de chauffage mais que « cela pouvait tenir ».
Le 25 mai 2020, le garage Renault a adressé à la société ETABLISSEMENTS JULLIEN un devis de réparation d'un montant de 7.418,76 ' TTC, sous réserve de démontage, que celle-ci a accepté.
La lecture du calculateur injection mettait toutefois en évidence une surchauffe du moteur à l'origine de dommages causés aux pistons.
C'est ainsi que la société ETABLISSEMENTS JULLIEN a été amenée à régler les deux factures de réparation établies par le garage Renault le 26 juin 2020 pour des montants de 16.799,87 ' au titre du remplacement du moteur et de 5.625,38 ' au titre des travaux de carrosserie et de remplacement du radiateur.
M. [O] a restitué le véhicule au loueur le 2 juillet 2020.
Par lettre recommandée du 31 juillet 2020, la société ETABLISSEMENTS JULLIEN, par l'intermédiaire de son avocat, a mis M. [O] en demeure de lui payer les sommes de 22.425,25 ' au titre des travaux de réparation du véhicule et de 7.924,80 ' au titre du coût de la location pour la période du 6 mai au 31 juillet 2020.
Cette mise en demeure a été réitérée par courrier recommandé du 15 septembre 2020 auquel M. [O] a répondu le 22 septembre 2020 pour contester la facture de travaux qu'il considérait comme injustifiée.
Par acte d'huissier du 25 novembre 2020, la société ETABLISSEMENTS JULLIEN a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Gap en paiement des sommes de 16. 799,87 ' TTC au titre du remplacement du moteur et de 5.625,38 ' TTC au titre des travaux de carrosserie, et subsidiairement de 1.800 ' au titre de la franchise contractuelle, de 3.248 ' TTC au titre du coût de la location pour la période du 6 mai au 1er juillet 2020 et en tout état de cause de 3.000 ' pour frais irrépétibles.
Le défendeur s'est opposé à l'ensemble de ces demandes en faisant notamment valoir qu'il n'avait pas commis de faute et que les sommes réclamées étaient injustifiées.
Par jugement en date du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Gap a
-condamné M. [O] à payer à la société ETABLISSEMENTS JULLIEN la somme de 16 .799,87 ' au titre du coût de remplacement du moteur, outre une indemnité de 1.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société ETABLISSEMENTS JULLIEN de ses demandes en paiement des sommes de 5.625,38 ' au titre des dommages causés au véhicule par le choc survenu dans la nuit du 6 au 7 mai 2020 et de 1.800 ' au titre de la franchise contractuelle.
-condamné M. [O] aux dépens.
Le tribunal a considéré en substance que :
la preuve d'une faute du locataire n'était pas rapportée à l'occasion de la collision