Chbre des Aff. Familiales, 14 mai 2025 — 23/03073

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Texte intégral

N° RG 23/03073 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L56W

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MERCREDI 14 MAI 2025

APPEL

Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 12], décision attaquée en date du 27 mars 2023, enregistrée sous le n° 20/05512 suivant déclaration d'appel du 10 août 2023

APPELANTE :

Mme [F] [O] DIVORCE [V]

née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (69)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Me Ariane PIRAS de la SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

M. [W] [V]

né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 15] (30)

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 7]

représenté par Me Magalie BARBIER de la SELARL MAGALIE BARBIER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l'audience publique du 12 février 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions , les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19/08/1995, M. [V] et Mme [O] se sont mariés sous le régime légal.

Suite à la requête en divorce de Mme [O] du 09/08/2016, par ordonnance de non-conciliation du 08/12/2016, la jouissance du domicile conjugal de [Localité 16] a été attribuée à titre onéreux à M. [V], à charge pour lui de régler le crédit immobilier, cette jouissance donnant lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.

Par jugement du 21/01/2019, leur divorce a été prononcé.

Par jugement du 27/03/2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble a principalement :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [V] et de Mme [O] ;

- désigné pour y procéder Maître [X], notaire à [Localité 12] ;

- dit que l'actif indivis est composé de :

* la valeur de l'ensemble immobilier de [Localité 16], soit 270.000 euros;

* la valeur des trois parcelles AC [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises à [Localité 14] (30) pour respectivement [Cadastre 9], 1.477 et 2.328 euros ;

* l'indemnité d'occupation du bien de [Localité 16] due par M. [V] pour la période du 08/12/2016 jusqu'au partage, soit une somme mensuelle de 807,50 euros outre indexation ;

* les soldes au plus proche du 08/12/2016 des comptes et livrets ouverts au nom des deux ex-époux ;

* les valeurs de rachat des contrats d'assurance-vie ;

* les meubles meublants garnissant l'ancien domicile conjugal pour 10.000 euros ;

- dit que le passif indivis est composé:

* des taxes foncières, d'habitation et primes d'assurance habitation pour la partie propriétaire, payées depuis l'ordonnance de non-conciliation ;

* des échéances du crédit immobilier payées depuis le 08/12/2016 ;

* du capital restant dû du crédit au jour du partage ;

- attribué la jouissance du bien de [Localité 16] à M. [V] ;

- alloué à Mme [O] une provision de 50.000 euros à valoir sur sa part dans le partage définitif ;

- dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en la cause.

Mme [O] a formé un appel partiel de cette décision.

Par conclusions du 10/02/2025, elle demande à la cour de :

- constater que les parties se sont rapprochées ;

- homologuer l'acte de liquidation de communauté et d'indivision établi par Maître [X] , signé le 10/02/2025 ;

- dire que chaque partie conservera ses dépens, sans condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions concordantes afin d'homologation d'accord, M. [V] forme les mêmes demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

L'état liquidatif des intérêts patrimoniaux de M.[V] et de Mme [O] a été signé devant le notaire commis le 10/02/2025. Il y a lieu de constater l'accord des parties, d'homologuer l'acte liquidatif et de dire que chaque partie supportera ses propres dépens. Enfin, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,

Constate l'accord des parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Homologue l'acte de liquidation de la communauté et d'indivision dressé par M