Chbre des Aff. Familiales, 14 mai 2025 — 23/02650
Texte intégral
N° RG 23/02650 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L42C
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 14 MAI 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 12 juin 2023, enregistrée sous le n° 21/03872 suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2023
APPELANTE :
Mme [I] [H]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Louis GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Camille GREMONT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 12 février 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Galichet en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
[V] [G] veuve [H] est décédée le [Date décès 1]/2016 laissant pour lui succéder ses deux enfants :
- Mme [I] [H],
- M. [C] [H].
L'actif de la succession était composé au jour de son décès de plusieurs comptes bancaires et de la moitié indivise en pleine propriété d'un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9].
En outre, [V] [H] avait souscrit un contrat d'assurance vie le 21/03/2001.
Par jugement du 10/07/2019, Mme [I] [H] a été relaxée des faits d'abus frauduleux de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte préjudiciable, en l'occurrence sur la personne de sa mère.
Par arrêt du 01/02/2021, la cour d'appel de Grenoble a infirmé cette décision et déclaré que les faits commis par Mme [I] [H] constituaient une faute civile au préjudice de [V] [H] et l'a condamnée au paiement de la somme de un euro à titre de dommages-intérêts.
Suite à l'assignation du 27/07/2021 délivrée par M. [C] [H], le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement contradictoire du 12/06/2021 :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [G] veuve [H] ;
- désigné Maître [J], notaire à [Localité 10], à cet effet ;
- dit n'y avoir lieu à désignation d'un juge commis en vertu de l'article 1364 du code de procédure civile ;
- dit que Mme [I] [H] a volontairement soustrait à la succession 71.892 euros et qu'elle doit rapporter cette somme à la succession sans pouvoir y prétendre à aucune part ;
- débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 11/07/2023, Mme [I] [H] a interjeté appel de cette décision en ce qui concerne la désignation du notaire et le recel successoral.
Dans ses conclusions du 06/02/2025, elle demande à la cour de :
- désigner Maître [T], notaire à [Localité 10], successeur de Maître [R], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [G] ;
- désigner un juge du tribunal judiciaire de Grenoble pour surveiller les opérations ;
- débouter M. [H] de ses demandes sur l'existence d'un recel successoral ;
- le condamner au paiement de 3.000 euros de dommages-intérêts et de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Maître Galichet avocat.
Elle fait valoir en substance que :
- l'arrêt du 01/02/2021 n'a pas tranché la question du montant des sommes rapportables ;
- les deux enfants avaient procuration sur le compte bancaire de leur mère et pouvaient ainsi suivre les mouvements intervenus sur le compte ;
- elle-même, qui avait la charge de toute la gestion administrative et financière ainsi que du quotidien de sa mère, n'a jamais procédé à une quelconque dissimulation;
- sa mère a toujours voulu l'avantager, en la faisant bénéficier de dons manuels ;
- les procédures menées par l'intimé sont vexatoires et lui ont occasionné un préjudice moral.
Dans ses conclusions d'intimé