Chbre des Aff. Familiales, 14 mai 2025 — 23/02572

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Texte intégral

N° RG 23/02572 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4UB

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MERCREDI 14 MAI 2025

APPEL

Jugement au fond, origine tribunal judicaire de Grenoble, décision attaquée en date du 19 juin 2023, enregistrée sous le n° 22/02252 suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2023

APPELANTE :

Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 13]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Mme [G] [R] épouse [D]

née le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Mme [E] [D]

née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

M. [V] [D]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

M. [Y] [D]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8] ESPAGNE

Tous les quatre représentés par Me Sophie COLOMB de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l'audience publique du 12 février 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions , les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28/08/1965, [T] [D] et [G] [R] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.

Le 03/01/2012, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle, une maison sise à [Localité 9] restant un bien propre à l'épouse.

En outre a été stipulée la clause suivante : ' préciput en faveur du survivant des époux

En cas de dissolution de la communauté par décès, et dans ce cas seulement, le survivant des époux pourra prélever sur la communauté avant tout partage, et à titre de préciput tout ou partie des biens et droits ci-après : la pleine propriété des biens et droits immobiliers affectés au premier décès à la résidence principale des époux (..), les meubles meublants (..) qui garniront l'habitation principale des époux, tous véhicules à usage personnel des époux, l'argent liquide disponible (..), l'usufruit des biens et droits immobiliers sis à [Localité 12] (..)

Conformément aux dispositions de l'article 1516 du code civil, ce préciput ne constituera pas une donation, mais une convention de mariage. Toutefois, en cas de présence d'enfant non commun, cet avantage s'analysera en une libéralité préciputaire qu'il sera nécessaire de comprendre dans le calcul de la quotité disponible en application des dispositions de l'article 922 du code civil'.

Le 29/04/2015, [T] [D] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants, [E], [V] et [Y] [D] (les consorts [D]).

Le 22/04/2016, Mme [G] [D] a déclaré prélever sur la communauté, en application de la clause de préciput :

- la résidence principale de [Localité 15], évaluée à 192.000 euros après abattement de 20% ;

- les meubles meublants ;

- une voiture Citroën Xara, évaluée à 1.100 euros ;

- l'argent des comptes bancaires, de 252.857 euros, dont 62.850,31 euros au titre de la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie [17] ;

- l'usufruit des 75,10 % d'une valeur de 1.051.400 euros d'un bien immobilier sis à [Localité 12], lui-même valorisé à 5.257.000 euros,

de telle sorte que il ne dépend plus de l'actif de la communauté que la nue-propriété du bien immobilier parisien.

Le même jour, les héritiers ont déposé une déclaration de succession, fixant l'actif net de succession à 2.022.677,01 euros, chacun des trois enfants devant s'acquitter de 147.698 euros de droits, tandis que leur mère en est exonérée.

Le 06/12/2019, l'administration fiscale a émis une proposition de rectification, selon laquelle Mme [G] [D] doit s'acquitter de 38.724 euros de droits de partage, outre intérêts de retard.

Suite aux observations des héritiers, elle a ramené le montant de ces droits à 37.481 euros en principal, outre 4.648 euros d'intérêts de retard, les enfants [D] se voyant mettre à leur charge la somme de 8.178 euros.

Suite à la mise en recouvrement de cette somme le 30/06/2021, les consorts [D] ont formé une réclamation contentieuse le 28/07/20