SOINS PSYCHIATRIQUES, 14 mai 2025 — 25/00042
Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 14 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00042 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGLG
N° MINUTE : 46
APPELANT
MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE LILLE
INTIME
M. [N] [C]
né le 17 Mai 1993 à [Localité 9]
actuellement hospitalisé à l'EPSM de agglomération lillise - Hôpital [4]
résidant habituellement [Adresse 2], représenté par Me Marine PEDRO, avocate au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
Association tutélaire : AGSS de L'UDAF - [Adresse 1]
dûment avisée, non représentée
AUTRE PARTIE
M. le PREFET DU NORD
Dûment avisé, non représenté
Hors la présence de
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représentée par Mme Dorothé COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le mercredi 14 mai 2025 à 11 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025 à
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président ayant déclaré l'appel du ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification aux parties de ladite ordonnance, valant convocation à l'audience du 14 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [C], né le 17 mai 1993 a été hospitalisé le 10 octobre 2018 à l'EPSM Lille Métropole d'[Localité 3] par décision de M le Préfet du Nord . ll a été transféré le 15 février 2023 à l'EPSM de l'Agglomération Lilloise - Site Hôpital [Adresse 7] de [Localité 8] et placé en programme de soins le 24 février 2023.Il a fait l'objet d'un arrêté de réintégration du préfet du Nord du 2 mai 2025 à 17h00 en hospitalisation complète à l'EPSM de l'agglomération Lilloise ' Hôpital [Adresse 7] de [Localité 8] à la suite d'un certificat médical du Docteur [U] du 2 mai 2025.
Par requête en date du 7 mai 2025 le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par décision du 12 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [N] [C], avec un délai différé maximal de 24 heures pour permettre le cas échéant la mise en place d'un programme de soins, en raison de l'absence de transmission de la notification au patient de l'arrêté préfectoral de réintégration en date du 2 mai 2025 à 17h00. Cette décision a été notifiée à M. le procureur de la République de Lille le 12 mai 2025 à 15h24.
Par déclaration d'appel adressé au greffe le 13 mai 2025 à 9h40, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 13 mai 2025 à 11h50 , le magistrat délégué a rejeté la demande d'effet suspensif en raison de la tardiveté du recours.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 14 mai 2025 à 11h15.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Suivant avis écrit du 14 mai 2025 transmis au greffe de la cour à cette date à 10h53 et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis l'infirmation de l'ordonnance entreprise, le rejet de l'exception d'irrégularité , la pièce manquante étant jointe à la procédure en appel et le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Le conseil représentant M [N] [C] qui a refusé sa comparution a demandé la confirmation de la décision et la levée de la mesure .
Le directeur de l'établissement , l'AGSS de l' UDAF en sa qualité de tuteur du patient et M le Préfet du Nord n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le
département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel sans effet suspensif , le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la notification de la décis