ETRANGERS, 13 mai 2025 — 25/00875

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00875 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGI5

N° de Minute : 885

Ordonnance du mardi 13 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [O]

né le 09 Septembre 1998 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, Avocat choisi

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 mai 2025 à 13 h 45

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 13 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 mai 2025 à 16h14 prolongeant la rétention administrative de M. [T] [O] ;

Vu l'appel interjeté par Maître CARDON Olivier venant au soutien des intérêts de M. [T] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 mai 2025 à 15h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [T] [O] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 7 mai 2025 notifiée le même jour à 12h40 en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français de 10 ans du tribunal correctionnel de Nevers du 8 novembre 2022.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 10 mai 2025 à 16h14 déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [T] [O] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel du conseil de M [T] [O] du 12 mai 2025 à 15h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

A l'appui de son recours,l'appelant reprend le moyen tiré de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation et de l' insuffisance de motivation et soulève les nouveaux moyens suivants

-l'irrecevabilité de la procédure au regard de l'absence de production du jugement du tribunal correctionnel de Nevers du 8 novembre 2022 et le certificat médical de compatibilité avec la retenue,

-l'irrégularité du contrôle d'identité ,

-l'insuffisance des diligences de l'administration ,

-le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur la recevabilité de la requête :

L'article R.743-2 du Ceseda dispose que :'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'.

Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.

Dans ces conditions, le défaut de production d'une pièce justificative s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter su