ETRANGERS, 13 mai 2025 — 25/00872

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00872 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGIY

N° de Minute : 883

Ordonnance du mardi 13 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [P]

né le 04 Janvier 1976 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 mai 2025 à 13 h 45

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 13 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 mai 2025 à 14h07 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [P] ;

Vu l'appel interjeté par Maître LE MONNIER Yannick venant au soutien des intérêts de M. [C] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 mai 2025 à 11h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [C] [P] a fait l'objet d'un arrété portant placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 13 mars 2025 et notifié le même jour à 8h 50 en exécution d'un arrêté d'expulsion pris par la même autorité le 8 juillet 2024 notifié le 9 août 2024.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 mai 2025 à 14h07 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [P] pour une durée de 15 jours.

Vu la déclaration d'appel du Conseil de M [P] du 12 mai 2025 à 11h17 réitérée à 13h51 par M [P] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M [P] reprend le moyen de fond soulevé devant le premier juge tiré de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai vers l' Algérie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai vers l' Algérie.

En application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Il s'en déduit que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).

A l'appui de sa requête en première prolongation exceptionnelle , la préfecture se prévaut de l'application de deux des critères des dispositions légales susvisées, soit la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire algérien ainsi que la menace à l'ordre public.

Il résulte de la procédure que la preuve de la délivrance du laissez-passer consulaire algérien à bref délai n'est pas rapportée par l' administration et ne saurait résulter de la perspective d'une audition consulaire sollicitée pour le 9 mai pour laquelle il n'a pas été ju