ETRANGERS, 13 mai 2025 — 25/00871
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00871 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGIX
N° de Minute : 882
Ordonnance du mardi 13 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [C] [L]
né le 17 Juillet 1986 à [Localité 2] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [X] interprète en langue arabe
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 mai 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4], le mardi 13 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 mai 2025 à 14h04 prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [C] [L] ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [C] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 mai 2025 à 11h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X se disant [C] [L] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l' Aisne le 12 avril 2025 en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours pris le 18 novembre 2022 par la même autorité et notifié à cette date.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 mai 2025 à 14h04 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M X se disant [C] [L] pour une durée de 30 jours et rejetant sa demande d' assignation à résidence .
Vu la déclaration d'appel de M X se disant [C] [L] du 12 mai 2025 à 11h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, X se disant [C] [L] soulève les moyens suivants:
-l'incompétence du signataire de la requête,
-la violation par l' administration des dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de son obligation de diligences, l'absence de moyens de transport et de perspectives d'éloignement .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille , M [V] [K] , Sous-Préfet, directeur du Cabinet de la préfecture de l' Aisne , disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 2-2 de l' arrêté du 25 novembre 2024.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Sur la prolongation de la rétention
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de
la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de réten