Chambre 2, 14 mai 2025 — 25/00015
Texte intégral
n° minute : 216/25
Copie exécutoire à :
- Me Dominique Serge BERGMANN
- Me Laurence FRICK
Le 14.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
2ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R 2 U N° RG 25/00015 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPAL
mise à disposition le 14 Mai 2025
Dans l'affaire opposant :
S.C.I. DIARO
représentée par son gérant Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. LE DIANE
représentée par sa présidente Madame [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour
- parties demanderesses au référé -
S.A.S. LUROCA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me PONT, avocat au barreau de STRASBOURG
- partie défenderesse au référé -
Franck WALGENWITZ, président de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Régine VELLAINE, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 05 Mai 2025, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :
EXPOSE DU LITIGE :
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La SAS LUROCA s'est vu confier la réalisation de travaux'de'rénovation intérieure d'un immeuble datant du 17ème siècle, sis [Adresse 3] à [Localité 5], appartenant à la SCI DIARO, dont Madame [O] [I] est co-gérante.
Ainsi':
- par devis n°64 du 15 septembre 2020 d'un montant de 134 712 ', la SAS LE DIANE a confié à la SAS LUROCA la réalisation de travaux portant sur l'aménagement d'un local commercial situé au rez-de-chaussée, aux fins d'y exercer une activité de bar,
- par devis n°73 du 9 décembre 2020 d'un montant total de 283 800 ' TTC, Madame [O] [I], co-gérante de la SCI DIARO, a confié à la SAS LUROCA des travaux de création et d'aménagement'de trois appartements situés au 1er étage, au 2ème étage et au grenier, destinés à la location saisonnière.
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La SAS LE DIANE et la SCI DIARO ont saisi, par acte du 18 mars 2024, le Président du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, d'une demande d'expertise judiciaire, aux motifs que les travaux réalisés par la SAS LUROCA présenteraient des défauts d'exécution.
Par conclusions reconventionnelles du 14 octobre 2024, la SAS LUROCA sollicitait la condamnation de la SCI DIARO à lui payer la somme de 65 306,50 ' à titre de provision sur les sommes dues contractuellement, au motif que le maître d'ouvrage resterait devoir les sommes de 41'200 euros TTC au titre des travaux prévus au devis 73 du 9 décembre 2020 et de 24'106,50 euros TTC au titre des factures 55 et 101.
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''''''''''' Selon une ordonnance en date du 28 novembre 2024, le juge des référés civils du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a condamné in solidum les sociétés DIARO et LE DIANE à payer à la société LUROCA la somme de 41 200 ' à titre de provision, en exécution du devis initial n°73 du 09 décembre 2020.
La SCI DIARO et la SAS LE DIANE ont interjeté appel de l'ordonnance du 28 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 23 décembre 2024.
Elles ont sollicité par assignation du 10 février 2025, l'arrêt de l'exécution'provisoire de l'ordonnance du 28 novembre 2024, en ce qu'elle les a condamnées, in solidum, à payer à la SAS LUROCA la somme de 41 200 ' ou, à titre subsidiaire, qu'elles puissent consigner ladite somme.
La SAS LUROCA conclut dans ses écritures datées du 14 mars 2025 à l'irrecevabilité des demandes, sinon à leur rejet et à la condamnation de la SCI DIARO et la SAS LE DIANE au versement d'une somme de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Après plusieurs renvois,'le dossier a été évoqué à l'audience du 5 mai 2025.
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SUR CE :
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L'instance devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ayant été introduite le 18 mars 2024, il convient de rappeler que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire et de faire application de l'article 514-3 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019.
Aux termes de cet article, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ce même article dispose, en son alinéa 2, que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou d