Première Présidence, 14 mai 2025 — 25/00049
Texte intégral
N°MINUTE
HO25/017
COUR D'APPEL DE CHAMBERY
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Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D'UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE STATUANT EN MATIERE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 14 Mai 2025
N° RG 25/00049 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXBO
Appelant
M. [C] [S]
né le 01 Avril 1977 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 6]
hospitalisé à l'EPSM74
assisté de Me Delphine MONTOYA, avocat au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
Association UDAF DE HAUTE SAVOIE- curateur
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant
EPSM 74
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparant
M. LE PREFET DE HAUTE SAVOIE
ARS
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
Partie Jointe :
Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites
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DEBATS :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 14 mai 2025 à 10h devant Madame Laetitia Bourachot, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025 après-midi,
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Exposé du litige
Par arrêté du 08 mars 2025, le préfet de police de [Localité 13] a ordonné l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [C] [S], dans le cadre d'un trouble psychiatrique chronique et de troubles du comportement sur la voie publique (se dénude).
Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet M. [C] [S].
Le patient a été transféré à l'EPSM 74 le 27 mars 2025, suivant décision de transfert prise par le préfet de Police de [Localité 13] le 19 mars 2025 et notifiée le 20 mars 2025.
Le certificat médical de situation menuelle en date du 08 avril 2025 établi par le Docteur [D] [R] mentionnait que « Patient de 48 ans, bien connu de l'EPSM 74 et hospitalisé pour troubles du comportement sur la voie publique, dans un contexte de voyage pathologique.
Ce jour à l'entretien, le contact est familier. L'humeur est exaltée et euphorique. Le patient est logorrhéique. Le discours est parfois décousu avec saut du coq a l'âne. Les propos sont délirants à thématique mégalomaniaque et persécutoire.
ll critique partiellement ses troubles. La compliance aux soins reste précaire, il y a donc nécessité de maintenir la mesure des soins sous contrainte ».
Par arrêté du 08 avril 2025 notifié le jour même, le préfet de la Haute Savoie a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [C] [S].
Par une requête reçue le 23 avril 2025, M. [C] [S] a sollicité la mainlevée de cette mesure de soins psychiatriques.
L'avis motivé du 29 avril 2025 établi par le Docteur [E] [H] retenait que « Patient connu de l'établissement pour la prise en charge d'un trouble de la personnalité avec traits psychopathiques et multiples décompensations thymiques et psychotiques. A été réhospitalisé récemment dans les suites à un voyage pathologique à [Localité 13]. Suite à une consommation de toxique durant sa permission il a présenté une crise clastique dans le service avec passage à l'acte sur le personnel soignant.
Cliniquement ce jour, le contact est altéré,le patient est tendu logorrhéique avec tachypsychie.
Discours revendicateur messianique empreint d'idées de grandeur. ldées délirantes de mécanisme intuitif.
Persécuté par l'équipe soignante se montre insultant et menaçant envers les soignants.
Aucune critique de son comportement. Adhésion totale. Anosognosie des troubles ».
Par ordonnance du 30 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bonneville a rejeté la requête de M. [C] [S] et ordonné la poursuite de son hospitalisation complète de M. [C] [S] au sein de l'EPSM 74.
La décision a été notifiée le 30 avril 2025 à M. [C] [S].
Les convocations et avis d'audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique.
L'avis médical prévu par l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué au greffe le 12 mai 2025. Il mentionne que « Patient de 48 ans, suivi pour un trouble psychotique chronique, bien connu de l'EPSM 74 et transféré à l'USlP suite à un passage à l'acte agréssif envers l'entourage soignant.
Les multiples décompensations sont souvent en lien avec l'interruption de son traitement ou la
consommation de toxiques.
Cliniquement Mr [S] présente peu d'évolution, on note cepend