1ère Chambre, 13 mai 2025 — 24/00881
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 6]/299
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 13 Mai 2025
N° RG 24/00881 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQIC
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 19] en date du 13 Février 2024
Appelante
Mme [A] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 20], demeurant [Adresse 11]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [C] [G]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 23], demeurant [Adresse 9]
Mme [I] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13]
Représentés par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY
Mme [R] [H] [O] veuve [G]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 17], demeurant [Adresse 15]
M. [V] [Z], [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 19], demeurant [Adresse 10]
M. [N] [J], [T] [G]
né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 19], demeurant [Adresse 16]
M. [W] [F], [M] [G]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 19], demeurant [Adresse 21]
Représentés par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 17 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 mars 2025
Date de mise à disposition : 13 mai 2025
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
[L] [S] est décédée le [Date décès 14] 2016 à [Localité 20], laissant pour lui succéder:
- ses deux enfants : Mme [A] [G], M. [D] [G],
- ses deux petits-enfants, venant par représentation de leur père, [X] [G], prédécédé, M. [C] [G] et Mme [I] [G].
[D] [G] est décédé le [Date décès 12] 2020. Il a laissé pour lui succéder :
- son conjoint survivant, Mme [R] [O],
- ses trois enfants : MM. [V], [N] et [W] [G], lesquels viennent à la succession de [L] [S], par représentation.
Par actes d'huissier des 4, 5, 11 et 14 avril et 17 mai 2022, Mme [A] [G] a assigné M. [C] [G] et Mme [I] [G], Mme [R] [O] et MM. [V], [N] et [W] [G] devant le tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins de partage.
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry, a :
- Déclaré irrecevable pour cause de prescription, la demande de Mme [A] [G] relative à la créance d'aide et d'assistance d'un montant de 114.774 euros ;
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 14 mars 2024 à 08 h 30 pour conclusions au fond de Mme [A] [G] ;
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants :
Mme [A] [G] a apporté à sa mère une aide et une assistance qui dépassent le devoir moral auquel elle était tenue et qui entrent dans le champ d'application de l'enrichissement injustifié, ainsi, le remboursement des frais qui est demandé par Mme [A] [G] ne s'analyse pas en une créance payée pour le compte de la défunte, mais bien en une créance d'aide et assistance ;
Cette créance d'assistance se prescrit par 5 ans, selon les règles de droit commun prévues à l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription étant la date du décès du parent auquel un enfant s'est consacré, le décès faisant naître la créance ;
En l'espèce, le décès de [L] [S] est intervenu le [Date décès 14] 2016 et cette date constitue le point de départ de la prescription de sorte que le délai pour agir expirait le 9 novembre 2021 ;
Les assignations ayant été délivrées les 4, 5, 11, 14 avril et 17 mai 2022, il s'ensuit que la demande de Mme [A] [G] relative à la créance d'aide et d'assistance est irrecevable comme étant prescrite.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 21 juin 2024, Mme [A] [G] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Déclaré irrecevable pour cause de prescription, la demande de Mme [A] [G] relative à la créance d'aide et d'assistance d'un montant de 114.774 euros ;
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 2 août 2024, régulièrement not