1ère Chambre civile, 14 mai 2025 — 24/00889

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 24/00889 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HMW5

Affaire :

Monsieur [Z] [L] [E] [T]

Madame [W] [J] épouse [T]

représentés et assistés de Me [U], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 23107

C/

Monsieur [F] [Y]

Représenté et assisté de Me [I], avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 20200173

S.A.S. [O] & [T] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

Société MAF- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

Représentées par Me de BAZELAIRE de LESSEUX avocat au barreau de PARIS et assistées de Me Julia ZIVY, avocat au barreau de CAEN- N° du dossier 13337

S.E.L.A.R.L. SBCMJ La SELARL SBCMJ, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS MAUROUARD, dont le siège est à [Adresse 1].

SA GAN ASSURANCES es-qualité d'assureur de la SAS MOUROUARD et de Monsieur [F] [Y]

Représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 18511

Compagnie d'assurance SMABTP ès-qualité d'assureur de la SARL DAUVERGNE

Représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2020173

Le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Aline GAUCI SCOTTE, conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,

FAITS ET PROCEDURE

M. [Z] [T] et Mme [W] [J] épouse [T] sont propriétaires d'un bien immobilier situé à [Localité 2], sur lequel ils ont engagé des travaux de réhabilitation au cours des années 2010.

Faisant état de désordres relatifs à d'importantes pénétrations d'humidité dans le bien immobilier, M. et Mme [T] ont introduit en 2020 une procédure en référé, ayant donné lieu au prononcé d'une expertise judiciaire suivant ordonnance du 16 juin 2020.

L'expert a déposé son rapport le 16 décembre 2021 et sur la base de ce rapport, les époux [T] ont assigné au fond la société d'architecte [O] & [T] et son assureur ainsi que les différents constructeurs intervenus sur le chantier pour faire constater l'engagement de la garantie décennale.

Par jugement du 19 février 2024, le Tribunal Judiciaire de Cherbourg en Cotentin a :

Débouté M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SARL d'architecture [O] & [T] et de la MAF,

Débouté M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la compagnie GAN, assureur de l'entreprise Maurouard, de M. [F] [Y] et son assureur GAN, ainsi que de la compagnie d'assurance SMABTP, assureur de la SARL Menuiserie d'Auvergne,

Débouté M. et Mme [T] de leur demande d'inscription de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Maurouard,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Condamné in solidum M. et Mme [T] à verser à la SARL [O] & [T] et à la MAF, unis d'intérêts, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné in solidum M. et Mme [T] à verser à la SMABTP, assureur de la SARL Menuiserie d'Auvergne, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné in solidum M. et Mme [T] à verser à GAN Assurances, assureur de la SAS Maurouard et de M. [Y], la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné in solidum M. et Mme [T] aux dépens de l'instance,

Rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Par acte du 9 avril 2024, M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.

Par conclusions d'incident du 3 mai 2024, la SARL d'architecture [O] & [T] et la Mutuelle des Architectes Français ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir prononcer la radiation de l'affaire à défaut d'exécution par les époux [T] des condamnations prononcées à leur encontre, outre leur condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 14 octobre 2024, la SMABTP a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande similaire de radiation de l'affaire, outre la condamnation des époux [T] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions en défense à l'incident du 18 novembre 2024, M. et Mme [T] ont sollicité le débouté de la SARL [O] & [T], de la MAF et de la SMABTP de leur incident, et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions en date du 20 novembre 2024, la SARL d'architecture [O] & [T] et la Mutuelle des Architectes Français ont sollicité qu'il leur soit donné acte de leur désistement de leur demande de radiation de l'affaire, mais ont maintenu leur demande de cond