2ème Chambre civile, 15 janvier 2025 — 23/01760

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 23/01760 -

Monsieur [E] [J]

Madame [R] [M] épouse [J]

Représentés et assistés par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Sophie BOURDIN, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 2307P11

C/

CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES, substituée par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 22125

Le MERCREDI QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, L. COURTADE, Conseiller, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 27 Novembre 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,

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Par jugement en date du 13 mars 2023 rectifié le 23 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Avranches a notamment

- condamné solidairement M. [E] [J] et Mme [R] [M] épouse [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] la somme de 38'671,84 euros au titre de leur engagement de cautionnement solidaire des engagements de l'EARL de Bossard en date du 6 décembre 2012, outre les intérêts contractuels au taux de 2,50 % l'an à compter du 6 mars 2022, ainsi qu'aux dépens;

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par déclaration du 20 juillet 2023, M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions d'incident déposées le 24 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] demande au conseiller de la mise en état de :

- juger M. et Mme [J] irrecevables et infondés en leurs demandes et en conséquence les en débouter ;

- au contraire, juger la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes;

- ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le n° RG 23/01760 du rôle de la cour ;

- condamner M. et Mme [J] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. et Mme [J] aux dépens.

Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 24 septembre 2024, M. et Mme [J] demandent de :

- constater que l'exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et, en tout état de cause, constater que M. et Mme [J] se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter cette décision ;

en conséquence,

- débouter la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] son incident et de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner cette dernière à leur payer, unis d'intérêts, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- accorder à Me Stéphane Pieuchot le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il n'est pas contesté que, malgré l'exécution provisoire dont le jugement était assorti, M. et Mme [J] n'ont pas exécuté la décision déférée.

Au titre de l'année 2022, le couple avait déclaré un revenu total de 59'416 euros, soit, après abattements de 10 % et imputation des déficits agricoles de l'année à hauteur de 15'085 euros, un revenu imposable de 26'858 euros.

M. [J] justifie percevoir une rente d'accident du travail de 819,42 euros par mois et Mme [J] un salaire net imposable mensuel compris entre 750 euros et 1013 euros en tant que secrétaire de mairie.

M. et Mme [J] ne contestent pas être propriétaires de leur résidence principale.

Il ressort de ces éléments que les appelants sont dans l'impossibilité de régler la condamnation mise à leur charge par le jugement déféré.

Le fait qu'ils n'ont pas saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, est indifférent.

Il convient en conséquence de débouter la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] de sa fin de non-recevoir et de sa demande de radiation de l'affaire.

Partie perdante, cette dernière est condamnée aux dépens de l'incident et est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.