1ère Chambre civile, 14 mai 2025 — 21/02104

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 21/02104 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GZPS

Affaire :

Madame [C] [S] épouse [Y]

Monsieur [A] [Y]

représentés et assistés de Me [K], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20171006

C/

Monsieur [F] [M]

La MEDICAL INSURANCE COMPAGNY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC)

prise en la personne de son représentant légal

Représentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC5651

assistés de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

prise en la personne de son représentant légal

Le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

après prorogation du 23 avril 2025,

Nous, M.C. DELAUBIER, conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 décembre 2008, Mme [S], en charge du nettoyage courant du réfectoire de l'école Henri [Localité 1] à [Localité 2], pour le compte de la Ville de [Localité 2], a glissé sur le sol mouillé, tombant sur sa hanche gauche.

Souffrant d'une lombalgie aigue irradiant au niveau de la sacre-iliaque gauche, Mme [C] [Y] née [S] a été orientée par son médecin traitant vers le docteur [F] [M] neurochirurgien exerçant au sein de l'hôpital privé [Localité 4].

Le 25 mai 2009, le docteur [M] a opéré Mme [S], l'intervention consistant en un 'abord interlamaire L5-S1 gauche avec hémilamectomie L5 inférieure gauche' et en une 'ablation du fragment discal L5-S1 gauche'.

Au regard de la persistance des douleurs et du déficit des releveurs du pied gauche, le 25 janvier 2010, Mme [S] a subi une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [M] consistant en une arthrodèse L5-S1 avec mise en place d'une cage intersomatique.

Par la suite, Mme [S] s'est plainte d'une augmentation des douleurs subies. Elle a été prise en charge au centre de rééducation fonctionnelle d'[Localité 3], et des électro-stimulateurs ont été posés sans parvenir à stopper les douleurs et raideurs.

Par ordonnance du 19 décembre 2013, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Mme [S] au contradictoire du docteur [M], de l'hôpital privé [Localité 4] et de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, confiant cette mesure au docteur [E].

L'expert a déposé son rapport le 10 juin 2014.

Par actes des 22 et 23 mai 2019, Mme [S], son époux M. [A] [Y] et leurs enfants, [O] [Y], [D] [Y] et [J] [Y] épouse [P] ont assigné le docteur [M], son assureur la MACSF Asssurances Le Sou Médical et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Par acte du 23 décembre 2019, les consorts [B] ont assigné la société François Branchet, ès qualités d'assureur du docteur [M], en intervention forcée.

Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :

- constaté l'intervention volontaire de la Medical Insurance Company Designated Activity Company Assurances-Le Sou Médical ;

- mis hors de cause, en conséquence, la société François Branchet, courtier en assurance et la MASCF Assurances-Le Sou Médical ;

- fixé l'évaluation du préjudice subi par Mme [S] à la suite de la faute médicale commise par le docteur [F] [M] dans la réalisation de l'intervention chirurgicale du 25 janvier 2010 comme suit :

* au titre des préjudices patrimoniaux :

- assistance tierce personne : 0 euro

- perte de gains professionnels actuels : 0 euro

- dépenses de santé futures : 125 euros

- frais de logement adapté : 186,95 euros

- frais de véhicule adapté : 2.869,41 euros

- assistance tierce personne permanence : 0 euro

- perte de gains professionnels futurs : 0 euro

- incidence professionnelle : 0 euro

* au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

- déficit fonctionnel temporaire : 2.548,12 euros

- souffrances endurées : 15.000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 0 euro

- déficit fonctionnel permanent : 18.000 euro

- préjudice esthétique permanent : 0 euro

- préjudice d'agrément : 0 euro

- préjudice sexuel : 0 euro

* soit au TOTAL : 38.729,48 euros

En conséquence,

- condamné in solidum le docteur [F] [M] et la Médical Insurance Company Designated Activity Company à payer à Mme [C] [S] la somme de 38.729,48 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice subi à la suite de la faute commise par le docteur [M] dans la réalisation de l'intervention chirurgicale du 25 janvier 2010 ;

- condamné in solidum le docteur [F] [M] et la Médical Insurance Company Designated Activity Company à payer à M. [A] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;

- condamné in solidum le docteur [F] [M] et la Médical Insurance Company Designated Activity Company à payer à Mme [O] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;

- c