1ère CHAMBRE CIVILE, 14 mai 2025 — 23/01284
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 MAI 2025
N° RG 23/01284 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFFK
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
c/
[W] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 janvier 2023 par leTribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 21/06602) suivant déclaration d'appel du 15 mars 2023
APPELANTE :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[W] [T]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Non représenté, assigné par procès verbal en recherches infructueuses ( selon l'article 659 du CPC)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 - La SA Banque Populaire Occitane avait pour cliente la SARL Routière Glinel qui a ouvert le 18 septembre 1997 un compte courant professionnel qui disposait au titre de ce compte courant d'une ligne d'escompte d'un montant de 300.000 euros.
2 - À compter du mois de juillet 2007, la SARL Routière Glinel a remis à la société Banque Populaire Occitane des traites non causées qui sont revenus impayés.
3 - La société Banque Populaire Occitane a mis fin à la ligne d'escompte consentie à la société Routière Glinel par courrier du 10 février 2009 et l'a mise en demeure de payer le montant du solde débiteur de son compte courant.
4 - Le 5 juin 2009, la Banque populaire occitane a déposé plainte à l'encontre de la SARL Routière Glinel et M. [T] pour des faits d'escroquerie et de faux et usage de faux. Suite à l'information judiciaire et au réquisitoire introductif du 26 avril 2011, M. [T] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Cahors, lequel par décision du 7 décembre 2020 a relaxé M. [T] des chefs de la prévention.
5 - Par arrêt du 14 novembre 2011, la chambre commerciale de la cour d'appel d'Agen a condamné la société Routière Glinel à payer à la société Banque Populaire Occitane la somme de 446.524,80 euros au titre du compte courant,
6 - La société Routière Glinel a été placée en redressement judiciaire le 2 avril 2012 puis en liquidation judiciaire le 17 septembre 2012.
La société Banque Populaire Occitane a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire et l'établissement bancaire a été désintéressé à hauteur de 73 138,27 euros.
7 - Par acte d'huissier délivré le 26 août 2021, la société Banque Populaire Occitane a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
8 - Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclarer irrecevable la demande de la société Banque Populaire Occitane de condamnation de M. [T] en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Cahors du 7 décembre 2020 ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Banque Populaire Occitane aux dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.
9 - La société Banque Populaire Occitane a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 mars 2023, en toutes ses dispositions.
10 - Par dernières conclusions déposées le 13 juin 2023, la société Banque Populaire Occitane demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de la société Banque Populaire Occitane de condamnation de M. [T] en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Cahors du 7 décembre 2020 ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Banque Populaire Occitane aux dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.
Juger à nouveau :
- juger recevable l'action de la société Banque Populaire Occitane en raison de l'absence d'autorité de la chose jugée attachée au jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Cahors du 7 décembre 2020.
En conséquence :
- juger que M. [T] a commis une faute délictuelle ayant occasionné un préjudice financier à la société Banque Populaire Occitane à hauteur de la somme de 404 865,36 euros ;
- condamner M. [T] à payer à la société Banque Populaire Occitane de la somme de 404 865,36 euros selon décompte du 20 janvier 2021 en réparation du préjudice subi ;
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] [T] aux entiers dépens.
11 - M. [T] n'a pas constitué avocat. Il a été assigné et signifié des dernières conclusions par procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
12 - L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 27 mars 2025.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - sur la recevabilité de la demande
13 - Le jugement entrepris est contesté en ce qu'il a retenu l'autorité de chose jugée de la décision de relaxe de M. [T] du chef de la prévention de faux, usage de faux et escroquerie, prononcée par le tribunal correctionnel de Cahors en date du 7 décembre 2020, pour déclarer irrecevable la demande en paiement fondée sur la responsabilité fautive de M. [T].
14 - L'appelante agit sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil, soutenant que M. [T] a commis un abus de ses fonctions, agissant en dehors de ses missions de secrétaire comptable de la SARL Routière Glinel, sans autorisation de cette dernière et à des fins étrangères à ses attributions, établissant des fausses traites pour faire face aux menaces dont il était victime de la part de la soeur du gérant, destinées à répondre aux difficultés de l'entreprise. L'appelante soutient qu'étant sorti du cadre de sa mission, et en ayant volontairement trompé la banque victime, M. [T] engage sa responsabilité civile à son égard.
15 - Si l'identité des parties devant la juridiction pénale et devant la juridiction civile n'est pas contestée par l'appelante, en revanche, elle soutient que l'objet n'est pas identique puisqu'elle sollicite sous forme de dommages et intérêts la réparation de son préjudice résultant de la transmission de traites non causées économiquement et revenues impayées pour un décompte actualisé et différent de celui porté devant les juridictions répressives.
16 - L'appelante relève enfin l'absence d'identité de cause, estimant surprenante la décision du tribunal correctionnel alors que dans ses auditions devant le magistrat instructeur, M. [T] avait reconnu les faits. Elle soutient que le juge civil est saisi, même en l'absence de faute pénale de l'étendue du droit à réparation civile, que son action civile succède dont naturellement à l'action pénale pour la faute intentionnelle non nécessairement jugée au pénale puisque ses auditions ont permis d'établir qu'il était bien coupable des faits reprochés.
17 - Elle relève ensuite que l'absence de faute au pénal ne la prive pas en sa qualité de victime d'une indemnisation fondée sur la faute civile distincte en son fondement, le délit de faux et usage de faux étant régi par article 441-1 du code pénal quant la faute civile délictuelle est régie par l'article 1382 du code civil.
18 - Enfin, elle relève l'absence de motivation du jugement correctionnel qui ne permet pas de retenir l'autorité de la chose jugée, laquelle est limitée à ce qui a été tranchée dans le dispositif.
Sur ce :
19 - A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
20 - Selon l'article 1355 du code civil applicable en l'espèce, 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
21 - Par ailleurs, l'article 480 du code civil précise que 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche'.
22 - Il résulte de la combinaison de ces deux articles que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
23 - Il est par conséquent interdit au juge civil de remettre en question ce qui a été jugé sur l'existence d'un fait formant la base commune de l'action publique et de l'action civile, sur sa qualification et sur la culpabilité de celui à qui ce fait a été imputé, mais la décision de relaxe n'interdit pas au juge civil de se prononcer sur l'existence d'une faute civile distincte de la prévention.
24 - En l'espèce, la banque s'étant constituée partie civile devant le tribunal correctionnel, l'identité des parties est acquise.
25 - La créance de l'appelante a été reconnue par la chambre commerciale de la cour d'appel d'Agen dans son arrêt du 14 novembre 2011 et fixée à la somme de 446.524,80 euros, puis été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société, déduction faite des remboursements effectués, pour la somme de 389.926,20 euros, correspondant au montant des traites non causées qu'elle a toutefois payées au terme convenu. Le montant des dommages et intérêts qu'elle sollicite dans la présente procédure correspond à son préjudice égal au montant de ces mêmes traites non causées, augmentées des intérêts, de sorte que l'objet est bien identique devant les deux juridictions pénales et civiles.
26 - Enfin, l'appelante a porté plainte pour faux, usage de faux et escroquerie, M. [T] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour ces mêmes préventions, sur le fondement de l'article 441-1 du code pénal. Selon cet article, 'constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.' L'infraction est constituée dès lors que l'auteur utilise en connaissance de cause un document falsifié, susceptible de causer un préjudice à un tiers.
27 - En l'espèce, l'appelante se fonde à tort sur l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel quand il s'agit de se baser au contraire sur la décision de ce dernier qui n'a pas retenu l'existence d'une faute de M. [T] au regard des éléments constitutifs des infractions visés dans la prévention, au préjudice de la banque populaire occitane, qui sont identiques à celles constitutives de la faute délictuelle personnelle ou du fait de la chose que l' on a sous sa garde pouvant engager la responsabilité civile.
28 - Contrairement à ce que soutient l'appelante, ce n'est pas l'étendue du droit à réparation qui est en cause mais l'existence même d'une faute constituée par les mêmes faits que ceux qui ont motivé la poursuite devant le juge pénal, fondant le droit à réparation à l'encontre de M. [T], de sorte que l'identité de cause entre les demandes dans la présente instance et celles formulées en qualité de partie civile devant le tribunal correctionnelle est établie.
29 - Au regard de l'ensemble de ces éléments, de ce que les parties, l'objet et la cause du litige étant identique, il convient de confirmer le jugement déféré qui a déclaré irrecevable la demande de la banque populaire occitane en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel du tribunal de Cahors du 7 décembre 2020 ayant relaxé M. [T].
II - Sur les dépens et les frais irrépétibles
30 - La Banque populaire occitane succombant en son appel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne la banque populaire Occitane aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,